CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02229_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200248 du 18 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise alors qu'il disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de réexamen n'avait donné lieu à aucune décision d'irrecevabilité ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu, composante du principe de bonne administration, principe général du droit de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir son insertion et les " événements récents ayant affecté la Guinée " ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé, au préalable, à un examen particulier de sa situation, en l'absence de mention de sa demande de réexamen, laquelle n'a pas été considérée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et de prise en compte de ses craintes en cas de retour en Guinée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 17 mars 1996, déclare être entré en France le 27 janvier 2019. Sa demande de protection internationale a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère a fait à M. A obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Ce dernier fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté contesté comporte la mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet a pris ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et désignant le pays de retour. Il est également suffisamment motivé en fait par l'indication, en particulier, que l'intéressé, de nationalité guinéenne, a vu sa demande d'asile rejetée par les organismes compétents et ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne justifie pas entrer dans un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ni avoir tissé des liens intenses, stables et anciens en France, où il est dépourvu de charge de famille, et il ne démontre pas de façon probante être exposé à des risques personnels et réels de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté en litige serait stéréotypée, et donc insuffisante, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa situation, alors, au surplus, que, contrairement à ce qu'il soutient, l'OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. 5. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 8 février 2021, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre suivant et que sa demande de réexamen a été enregistrée le 30 novembre 2021 par l'OFPRA, qui l'a déclarée irrecevable le même jour, ainsi qu'il est mentionné dans l'extrait de la base Télémofpra produit en première instance. M. A fait valoir qu'à la date à laquelle le préfet lui a ordonné de quitter le territoire français, il disposait encore du droit de se maintenir sur le sol français. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la date à laquelle elles se réfèrent est celle, non pas de la notification de la décision de l'OFPRA mais celle à laquelle cette décision est prise, qui est en l'espèce antérieure à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette dernière aurait été prise alors qu'il disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des éléments produits que la mesure d'éloignement prise à 'égard de M. A serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02229_20221031
Données disponibles
- Texte intégral