CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01063_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an et lui a signalé qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2201068 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 1er juin 2022, Mme A, représentée par Me Devos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le signalement dans le système Schengen sera annulé du fait de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
La préfète se borne à adresser les pièces relatives à l'instance.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme A, ressortissante angolaise née le 8 octobre 1982, déclare être entrée en France le 18 avril 2018. Elle relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an et lui a signalé qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, la demande d'asile déposée par Mme A en 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Résidant en France depuis environ quatre ans, elle met en avant la présence en France de sa mère, de ses trois sœurs et de son oncle, la relation qu'elle a nouée avec un ressortissant angolais en situation régulière, son action associative et la scolarisation de ses enfants nés en 2001, 2003 et 2005. Toutefois, alors qu'elle n'allègue pas partager une vie commune avec son compagnon de même nationalité, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine où sont nés ses enfants, où l'enfant mineur pourra poursuivre sa scolarité et où elle ne saurait être dépourvue d'attaches, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, alors qu'il ne ressort pas de ce qui a été précédemment exposé que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de son illégalité présenté au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
5. Aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
6. En premier lieu, pour faire interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Oise a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée et ses liens familiaux en France, sans être tenue de mentionner explicitement qu'elle ne retenait pas, ni l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ni un trouble à l'ordre public. La préfète qui a visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
7. En deuxième lieu, eu égard à la situation de Mme A telle qu'exposée au point 3, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
8. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à demander l'effacement de la mention de sa situation du système d'information Schengen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 22 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01063_20221122
TA065 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01063_20221122
Données disponibles
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