CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01158_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision de la préfète de la Somme du 15 octobre 2020 ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Par un jugement n° 2003993 du 6 avril 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu, au point 3 de son jugement, au moyen de M. B tiré de ce que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la base légale de la décision attaquée : 3. Si la décision attaquée s'est fondée sur l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas à un ressortissant algérien, la préfète a invoqué devant le tribunal le pouvoir que lui confère la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers, dont aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne la prive, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la présence de M. B en France constituait une telle menace. En ce qui concerne le motif de la décision attaquée : 4. M. B a été condamné à une amende pour avoir conduit un véhicule sans assurance le 17 novembre 2017 et à trois mois de prison avec sursis pour avoir volontairement dégradé la carrosserie du véhicule d'un tiers, le 28 janvier 2019, pour un montant de réparations s'élevant à 1699 euros. Il a aussi été interpellé pour menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d'une arme et exhibition sexuelle le 28 janvier 2019 et pour violence sur conjoint le 30 avril 2019. En l'espèce, la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur d'appréciation. D'ailleurs M. B a ultérieurement été interpellé à nouveau, le 29 novembre 2021, pour menaces de mort sur conjoint avec utilisation d'un couteau de 20 centimètres. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01158_20220822
Données disponibles
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