CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01198_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n°2104050 du 23 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B, représenté par Me Desseix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de fait, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissante malien né le 31 décembre 1992 à Koméoulou (Mali), est entré irrégulièrement en France le 25 août 2018, selon ses déclarations. Il a présenté, le 30 novembre 2018, une demande d'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été délivrée, le 24 octobre 2019, par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, devenue définitive. Il a sollicité, le 21 avril 2021, un titre de séjour au titre du travail, en se prévalant de ce qu'il exerçait l'activité de manutentionnaire auprès d'une entreprise implantée dans l'Essonne. Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète de l'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a indiqué que, dans le cas d'un maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il pourra faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. M. B relève appel du jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ayant conduit à une mauvaise interprétation par la préfète de l'Oise de sa situation au regard du droit au séjour. D'une part, M. B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne que l'intéressé n'est pas demandeur d'asile alors qu'il a présenté une demande d'asile enregistrée, selon ses déclarations, le 30 novembre 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction menée en première instance que la préfète de l'Oise, s'il elle avait eu connaissance de ce que l'intéressé, dont la demande d'asile a été enregistrée le 16 janvier 2019 selon les mentions portées sur la fiche TelemOfpra produite en première instance, aurait pris la même décision dès lors, notamment, que l'arrêté contesté relève que l'intéressé ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de nature à justifier que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le fait que l'intéressé n'ait pas été, pour des raisons d'ordre matériel liées à ses conditions d'hébergement, en mesure d'introduire un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 novembre 2019 rejetant sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. D'autre part, M. B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il relève qu'il ne justifie pas de sa présence en France avant mai 2019 alors qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire français en août 2018 et qu'il justifie de sa présence en France à compter de sa première présentation en préfecture le 30 novembre 2018. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté contesté est, sur ce point, entaché d'une erreur de fait dès lors que cette mention procède exclusivement de ce que l'autorité préfectorale n'avait pas connaissance d'autres éléments que ceux produits à l'appui de sa demande de titre de séjour et de travail, à laquelle était annexées des fiches de paye en qualité de manutentionnaire depuis le mois de mai 2019. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait devant conduire à son annulation. 4. En deuxième lieu, aux termes aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. D'une part, M. B, pour soutenir qu'il justifie d'une insertion particulière dans la société française, se prévaut de ce qu'il réside en France depuis août 2018 et de la présence de son frère, Simballa B. Il fait également valoir qu'il exerce la profession de magasinier auprès d'une entreprise implantée dans l'Essonne depuis mai 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressé a exercé l'activité de magasinier depuis mai 2019 auprès de la même entreprise, que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. 6. D'autre part, M. B, qui produit la copie des fiches de paye qui lui ont été délivrées par l'entreprise auprès de laquelle il travaille comme magasinier depuis mai 2019, fait valoir qu'il est apprécié par son employeur. Toutefois, outre que le requérant ne fait valoir aucune qualification particulière pour exercer cet emploi, le fait pour l'intéressé de disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier n'est pas de nature à établir, par lui-même, que l'admission au séjour de M. B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, et nonobstant le fait, il est vrai, que l'intéressé justifie d'une réelle stabilité dans son emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient que la préfète de l'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B, qui est entré en France en août 2018, est célibataire et sans charge de famille. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que les " autorités traditionnelles " lui ont enjoint de cesser son combat contre la pratique de l'excision et lui ont adressé, à défaut pour lui de déférer à cette injonction, des menaces, et qu'en conséquence, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 11. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. D'autre part, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit aucun élément probant ou convaincant de nature à établir qu'il aurait réellement combattu dans son pays contre la pratique de l'excision et qu'à raison de cet engagement, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est énoncé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Desseix. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 18 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA01198
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Chronologie de l'affaire
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CAA5918 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01198_20221118
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