CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01273_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 2104086 du 1er mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'acte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 22 février 1986, déclare être entré en France le 12 février 2015. Il relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. M. B est arrivé en France en 2015 à l'âge de vingt-neuf ans et entretient une relation avec une ressortissante de même nationalité, en situation irrégulière et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement. Le couple a eu trois enfants nés en 2016, 2017 et 2019 dont la situation est indissociable de celle de leurs parents. M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment deux enfants majeurs et ses frères et sœurs. Il ne fait état d'aucune insertion particulière et a été mis en cause dans une affaire de faux en écriture. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme.
Fait à Douai le 8 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01273_20220908
Données disponibles
- Texte intégral