TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistementCitée 2×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104086_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2021 et 15 juillet 2022, présentés par Me Rahmani, avocat, M. B A né le 9 septembre 1993 de nationalité comorienne demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a finalement délivré le 15 octobre 2021 le titre de séjour sollicité par M. B A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B A demande à ce titre. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2022. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104086_20221208