CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22229_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Grand hôtel d'Orléans a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler les décisions par lesquelles l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de juin, juillet et août 2021 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 331 euros correspondant au montant de cette aide, dont la somme de 8 756 euros, déjà versée, est à déduire. Par une ordonnance n° 2105938 du 8 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'instance de la société Grand hôtel d'Orléans. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de la société Grand hôtel d'Orléans présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'ordonner le reversement de la somme de 47 691 euros. Il soutient que : - il y a lieu de joindre cette requête d'appel avec celle enregistrée sous le n° 2222227 ; - cette ordonnance lui fait grief dès lors qu'en se désistant, la société Grand hôtel d'Orléans entend tirer bénéfice des mesures que l'administration a prises en accordant en cours d'instance devant le tribunal administratif de Toulouse la provision demandée dans la requête enregistrée sous le n° 2106083 pour les mois de juin à août 2021, le juge des référés par une ordonnance du 21 janvier 2022 estimant en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à statuer, sachant que ce paiement anticipé avait été décidé par l'administration à la suite de l'ordonnance n° 2104086 du 24 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse avait accordé à la société Grand hôtel d'Orléans la provision demandée s'agissant des aides pour les mois de février à mai 2021 ; - dès lors qu'il n'a pas accepté le désistement et que les ordonnances n° 2104086 et 2106083 ont été prises par le juge des référés, le tribunal administratif de Toulouse devait examiner la requête au fond ; - la demande de la société Grand hôtel d'Orléans est infondée pour les motifs indiqués en défense devant le tribunal administratif de Toulouse, notamment du fait que les dispositions applicables en l'espèce ne prévoient pas la possibilité d'additionner au chiffre d'affaires de la société absorbante celui de la société absorbée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Grand hôtel d'Orléans avait demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 331 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de juin, juillet et août 2021, déduction devant être faite de la somme de 8 756 euros versée au titre du mois de juin. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de l'ordonnance du 8 septembre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a pris acte du désistement d'instance de la société Grand hôtel d'Orléans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il n'y a pas lieu de statuer par une seule ordonnance sur les conclusions de la présente requête et sur celles de la requête enregistrée sous le n° 2222227. 4. L'ordonnance attaquée se borne à donner acte du désistement d'instance de la société Grand hôtel d'Orléans de sa requête devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de décisions rejetant ses demandes d'aides financières, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 53 331 euros, la somme de 8 756 euros devant être déduite, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à ce dispositif, cette ordonnance ne fait pas grief à l'administration et celle-ci est donc dépourvue d'intérêt pour agir devant la cour administrative d'appel. La circonstance, à la supposer exacte, qu'en se désistant, la société Grand hôtel d'Orléans ait ainsi tiré avantage indirectement de l'ordonnance n° 2104086 du 24 septembre 2021 et de l'ordonnance n° 2106083 du 21 janvier 2022, que l'administration pouvait contester par la voie de l'appel, est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête d'appel. 5. Au surplus, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire enregistré le 14 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, que le désistement d'instance de la société Grand hôtel d'Orléans de sa requête était pur et simple. Il appartenait donc au tribunal administratif d'en donner acte à la société Grand hôtel d'Orléans, bien que l'administration lui ait indiqué qu'elle n'acceptait pas ce désistement. La circonstance que cette société ait ainsi tiré avantage indirectement de l'ordonnance n° 2104086 du 24 septembre 2021 et de l'ordonnance n° 2106083 du 21 janvier 2022, que l'administration pouvait contester par la voie de l'appel, ne pouvait faire obstacle au prononcé du désistement demandé et est donc sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement dépourvue de fondement. Elle peut donc être rejetée par application des dispositions précédemment citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Grand hôtel d'Orléans. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL22229_20230111
Données disponibles
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