TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2106083_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 et des majorations y afférentes pour un montant total de 62 593 euros et la restitution de la somme de 35 410,47 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle () ".
3.Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Et, aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Il résulte de ces dispositions que la notification d'une proposition de rectification ouvre au contribuable, sous réserve de sa régularité, un délai, égal au délai de prescription du droit de reprise dont dispose l'administration, pour présenter ses propres réclamations.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1, R. 196-2 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.
5. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires en litige, auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2015 s'agissant de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2012 et le 31 décembre 2015 pour celles de l'année 2013. Les impositions litigieuses résultent d'une proposition de rectification qui lui a été distribuée le 30 juillet 2015. A supposer même que ces avis d'imposition, ne mentionnaient pas les voies et délais de recours, ce qui n'est ni établi, ni même allégué par la requérante, Mme A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, disposait alors en tout état de cause, en vertu des dispositions précitées, d'un délai de réclamation qui expirait au plus tard le 31 décembre 2018 en application des dispositions précitées. La réclamation de Mme A n'a été reçue par l'administration que le 23 mars 2021, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de restitution :
6. Aux termes de l'article 49 quinquies de l'annexe III du code général des impôts :1.La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé ,adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation . II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré ".
7. Il est constant que le remboursement au profit de la société CetC du compte courant d'associé libellé au nom de Mme A a été effectué le 18 janvier 2016. Ainsi, les demandes présentées par la requérante les 8 octobre 2018 et 20 mars 2021en vue d'obtenir la restitution de l'impôt afférent aux sommes qui lui ont été distribuées par la société CetC sont tardives car présentées après la date du 31 décembre 2017 à laquelle expirait le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 49 quinquies de l'annexe III du code général des impôts. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la restitution de la somme de 35 410,47 euros sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ".
9. Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts, puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A, au demeurant présentées sans avocat et sans avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier qu'elle allègue avoir subi sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables et peuvent être ainsi rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Dès lors, l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2106083_20240417