CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01302_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200551 du 31 mars 2022, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'il est en droit de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, de nationalité angolaise, né le 19 février 1975 à Belize (Angola), est entré en France le 9 mars 2019, selon ses déclarations. Il a présenté, le 16 avril 2019, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 décembre 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la préfète de la Somme, prenant acte du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. M. A, qui indique être atteint d'une hépatite de type B, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il fait valoir, en conséquence, qu'il est en droit de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, M. A se borne à produire, à l'appui de ce moyen, un certificat, établi le 27 avril 2021 par un médecin hospitalier, mentionnant que l'intéressé, qui a déclaré avoir fait l'objet de violences dans son pays d'origine, s'il ne présente aucune particulière vulnérabilité, nécessite une prise en charge psychologique et sociale. De même, le requérant produit une convocation, datée du 14 octobre 2021, en vue d'une consultation, le 25 avril 2022, auprès d'un service d'hépato-gastroentérologie ainsi qu'un certificat, établi le 17 mai 2022, par un médecin hospitalier mentionnant que son état de santé nécessite " un suivi régulier dans le service de gastro-entérologie et d'hépatologie " du centre hospitalier universitaire auquel est rattaché ce praticien. Ce faisant, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A est au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il ne peut, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A qui ne fait d'ailleurs état d'aucune insertion particulière sur le territoire français a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète de la Somme, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, n'a pas méconnu le droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. A, dont au demeurant les allégations concernant son engagement politique dans un parti d'opposition ont été regardées comme non convaincantes par la Cour nationale du droit d'asile, ne présente aucun élément probant ni convaincant au soutien de ses assertions, qu'il reprend devant la cour, relatives à ses craintes de subir des représailles de la part des autorités en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et désigne l'Angola au nombre des pays à destination desquels l'intéressé pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 8 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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CAA598 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22DA01302_20220908
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