CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01304_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 11 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2200930 du 24 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Romain Mampouma, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La demande d'asile déposée par M. B, ressortissant congolais entré en France en mai 2018, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en juillet 2019, par la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne le droit au maintien en France : 3. Il résulte de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit au maintien en France prend fin à la date de lecture ou de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 4. Si le requérant soutient qu'il a présenté avant l'arrêté une première demande de réexamen de sa demande d'asile, dont il a produit une copie datée du 9 mars 2022, il ne ressort ni de la demande de réexamen ultérieurement adressée par le conseil de M. B à la préfecture, en juin 2022, qui n'a pas fait état d'une demande antérieure, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'une telle demande ait été remise à l'administration avant l'arrêté. 5. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir, en invoquant les articles L. 531-41 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait encore le droit de se maintenir en France. En ce qui concerne les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine : 6. Le requérant expose qu'il craint d'être persécuté en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine, notamment par sa famille et celle de son compagnon décédé après un lynchage, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités. 7. Toutefois, d'une part, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ont relevé le caractère sommaire, imprécis et impersonnel des déclarations de M. B sur les circonstances dans lesquelles il a découvert puis vécu son orientation sexuelle, a été surpris lors d'ébats intimes dans le couvent où il suivait une formation pour devenir prêtre, a été lynché par les formateurs et les autres étudiants, a appris que la famille de son compagnon le recherchait, a subi des sévices dans sa propre famille et a fui. Or ni la demande de réexamen, ni la requête n'ont apporté de précision sur ces différents points. 8. D'autre part, les documents produits par M. B dans la présente instance, présentés comme une attestation mettant fin à sa formation qui aurait été rédigée par le supérieur de sa congrégation en avril 2018 et comme un certificat de décès de son compagnon qui aurait été établi en avril 2018, n'ont pas été corroborés par un acte de décès ou d'autres pièces, et le requérant n'a pas expliqué pourquoi il ne les avait pas produits auparavant. 9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de violation de de la convention de Genève ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Romain Mampouma. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01304_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01304_20220822
Données disponibles
- Texte intégral