CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01410_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 février 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2101436 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Thomas Sebbane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure devant la commission du titre de séjour : S'agissant du délai entre la saisine et l'avis de la commission : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ait été violé en ce qu'il prévoyait que " la réunion de la commission doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ". S'agissant des documents joints à la saisine : 3. Il ressort du procès-verbal de séance que la commission a procédé, avant d'entendre M. A, à un examen circonstancié de sa situation et des motifs ayant conduit le préfet à envisager un refus de séjour, ce qui démontre que les documents " nécessaires à l'examen de l'affaire ", au sens de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, lui avaient été communiqués auparavant, et les informations données en séance par l'intéressé et son conseil ont complété l'information des membres de la commission. S'agissant du délai entre la réception de la convocation et la réunion : 4. Il ressort de l'avis de réception postal que le pli comportant la convocation de M. A à la séance de la commission a été présenté à son domicile au moins quinze jours avant la séance conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La date du 7 janvier 2021 invoquée par l'appelant correspond en effet, après la distribution du pli, au retour de l'avis de réception à la préfecture. En tout état de cause, M. A était présent avec son conseil et s'est exprimé lors de cette séance. S'agissant de la composition de la commission : 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission, dont un arrêté du préfet du Nord avait fixé la composition le 9 décembre 2020, comprenait quand elle s'est prononcée, comme l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoyait, un maire et deux personnalités qualifiées. En ce qui concerne l'examen de la situation : 6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 7. M. A a déclaré être entré en France sans visa en octobre 2008. Interpellé sans document de circulation ou de séjour lors d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet en juin 2014 d'un arrêté de réadmission aux autorités italiennes qu'il n'a pas exécuté. Après s'être maintenu ainsi irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation pendant sept ans, il a demandé un titre de séjour en octobre 2015 qui lui a été délivré comme " membre de la famille d'un citoyen de l'UE " jusqu'en décembre 2018. S'agissant de la menace pour l'ordre public : 8. M. A a été condamné à trois ans de prison par le tribunal correctionnel de Draguignan et incarcéré pour des faits de trafic de stupéfiants commis de septembre 2014 à avril 2016, son rôle ayant consisté à prendre en charge et convoyer les trafiquants auprès de leurs sources d'approvisionnement belges. Plus récemment, il a été condamné à quinze mois de prison par la justice belge pour des faits de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés commis à deux reprises le 22 mars 2019. S'agissant de l'insertion professionnelle : 9. Si l'arrêté a relevé l'absence de dépôt d'une demande d'autorisation de travail par l'employeur de M. A et l'absence de visa du contrat de travail présenté par M. A par l'autorité administrative, il résulte de l'ensemble de la motivation de l'arrêté que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ces motifs. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 10. En premier lieu, M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et son frère. 11. En deuxième lieu, si M. A s'est marié avec une ressortissante lituanienne en décembre 2014 et si le couple a eu deux enfants en 2014 et 2016, il se déduit de l'état des lieux d'entrée et des avis d'échéance de loyer du logement de Mme A mentionnant son seul nom, et du fait que son mari résidait à une autre adresse quand il a reçu la convocation devant la commission du titre de séjour, que la vie commune, déjà interrompue lorsque M. A était incarcéré, a cessé au second semestre 2020. 12. La commission du titre de séjour a d'ailleurs relevé le 14 janvier 2021, après audition de l'intéressé, que " la vie commune semble déjà remise en cause " et l'attestation de vie commune présentée comme émanant de Mme A, produite pour la première fois en appel, n'a été ni datée ni signée. 13. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la répétition des délits commis, même si M. A s'est spontanément présenté à la police pour exécuter sa condamnation initiale, s'est bien comporté en détention et travaille depuis sa sortie de prison et même si ses enfants sont scolarisés, l'arrêté, quand il a été pris, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé le principe de proportionnalité ou les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 27 de la directive du 29 avril 2004 et L. 121-1, L. 121-3 et R. 121-10 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thomas Sebbane. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01410_20220822
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01410_20220822
Données disponibles
- Texte intégral