CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01533_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200587 du 2 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant malien né le 20 décembre 1982, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2019. Il relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 3. M. A met en avant sa présence en France depuis juillet 2019, la relation qu'il entretient avec une ressortissante française et le soutien qu'il apporte à ses trois enfants, son insertion professionnelle et son projet de création une société de vente de bijoux. Toutefois, il n'est présent que depuis environ trois ans. Il est célibataire et sans enfant en France alors que le préfet indique que sa mère et son fils résident dans son pays d'origine. L'ancienneté de sa relation avec sa compagne ne remonte au mieux qu'à juillet 2021 et la justification de leur vie commune ne repose que sur une attestation de cette dernière. S'il a travaillé comme agent de propreté, la viabilité de son projet professionnel reste à démontrer. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Yonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés d'une erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Yonne. Fait à Douai le 11 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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CAA5911 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01533_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01533_20221011
Données disponibles
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