TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200587_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 4 juillet 2023, la société par actions simplifiée Babcock Wanson, représentée par Me Lebrasseur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) condamner le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur à lui verser la somme de 42 928 euros hors taxe assortie des intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son intervention ayant excédé la simple livraison de matériel, dès lors qu'elle a procédé à une installation spécifique à la configuration du site, elle a la qualité de sous-traitant ; - sous-traitante de l'entreprise SER, elle a droit au paiement direct de sa prestation ; - si la société titulaire ne l'a pas régulièrement déclarée en qualité de sous-traitante, le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer son intervention sur le chantier et devait dès lors mettre en demeure l'entreprise titulaire de régulariser sa sous-traitance ; à défaut, la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée ; - la commune a bénéficié d'un enrichissement sans cause, dès lors qu'elle a réalisé une prestation valorisée à 42 928 euros hors taxe, qui n'a pas été réglée et qui lui a pourtant été utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, représenté par Me De Prémare, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la société Babcock Wanson une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que la société SER construction soit condamnée à le garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge. Il soutient que : - la société requérante n'a fait l'objet d'aucune déclaration de sous-traitance ; - elle n'a pas la qualité de sous-traitant mais de fournisseur, intervenu dans le cadre d'un contrat de louage ; - il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de l'intervention de la société Babcock Wanson au cours des travaux ; - elle est fondée à solliciter la garantie de la société SER, seule à l'initiative du contrat de location. Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ruiz, - les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique, - et les observations de Me De Prémare, pour le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juin 2008, le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur a conclu avec un groupement conjoint, dont la société SER construction est mandataire, un marché public de travaux d'une durée initiale de trente-deux mois en vue de la restructuration-extension de sa blanchisserie. La société Babcock Wanson a été sollicitée par la société SER construction pour la mise à disposition, l'installation sur site, la mise en service et la dépose d'une chaudière, pour un montant de 42 918 euros hors taxe. A cette fin, un bon de commande, signé le 20 juillet 2020 a été adressé par le maître d'ouvrage à la société requérante. Deux factures ont été établies par la société Babcock Wanson et transmises à la société SER construction, qui l'a invitée à en solliciter le paiement direct auprès du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur. Par un courrier du 28 avril 2021, reçu le 4 mai 2021, la société Babcock Wanson a sollicité le règlement de ses factures auprès du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, demande qu'elle a réitérée le 9 juillet 2021. Faute de réponse de l'administration, la société Babcok Wanson a adressé au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, le 8 octobre 2021, un recours indemnitaire préalable. Le silence gardé sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Babcock Wanson demande au tribunal de condamner le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur à lui verser la somme de 42 928 euros hors taxe assortie des intérêts de retard. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la qualité de sous-traitant : 2. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " () la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ". 3. Il résulte de l'instruction que par un bon de commande du 20 juillet 2020, la société SER construction a confié à la société Babcock Wanson, la mise à disposition pour une durée d'un mois d'une chaudière vapeur, sa pose et son raccordement hydraulique et électrique ainsi que sa mise en service incluant les réglages et contrôles de l'installation, et sa reprise en charge. Il résulte également de l'instruction que pour la réalisation de cette prestation, la société requérante a émis une proposition commerciale détaillant, en fonction des caractéristiques du site d'implantation, les équipements nécessaires et leur quantité et que ladite prestation a fait l'objet d'un rapport d'intervention et d'un rapport de contrôle de l'APAVE. Dans ces conditions, la société Babcock Wanson, qui ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutient le groupement de coopération sanitaire, à fournir un produit standard mais s'est vu confié par ce bon de commande, l'exécution d'une partie des travaux de restructuration de la blanchisserie en fonctionnement, doit être qualifiée de sous-traitant. En ce qui concerne le droit au paiement direct : 4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 5 de cette loi : " Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel. / En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage. ". 5. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution () ". Aux termes de l'article 8 de la même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ". Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception () / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur () / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur (), accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur () adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant () / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement. Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement. 7. En l'espèce, le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur soutient sans être contredit que l'intervention de la société Babcock Wanson n'a fait l'objet d'aucun agrément de sa part. Dans ces conditions, la société Babcok Wanson, qui ne remplit pas les conditions définies par les dispositions précédemment visées, n'est pas fondée à solliciter le paiement direct de ses prestations. En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle : S'agissant de la faute imputable au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur : 8. Selon l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 précédemment citée : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; () ". Il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage, qui ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin, commet une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Il résulte de l'instruction que les modalités d'exécution de la mission de sous-traitance ont fait en cours d'exécution du marché l'objet d'échanges directs entre la société Babcock Wanson et la maîtrise d'ouvrage, notamment entre le 7 août 2020 et le 14 septembre 2020 et que par ailleurs, la maitrise d'ouvrage a co-signé le rapport d'intervention réalisé par la société Babcock Wanson. Le groupement de coopération sanitaire ne saurait dès lors soutenir qu'il ignorait la présence du sous-traitant sur le chantier. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations prévues aux articles 3 et 6 de la loi de 1975 précitée. En s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne pouvait ignorer la présence sur le chantier, et en s'abstenant de régler la prestation dont il a bénéficié, le groupement de coopération sanitaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute est à l'origine directe du dommage que la société requérante a subi en raison de l'absence de rémunération de la prestation qu'elle a assurée auprès du groupement. S'agissant du préjudice subi par la société Babcock Wanson : 10. Il y a lieu de condamner le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur à verser à la société Babcock Wanson la somme de 42 928 euros hors taxe, correspondant au montant du bon de commande et de la prestation qu'elle a réalisée. Sur les intérêts de retard : 9. La société Babcock Wanson a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur, de sa première demande de paiement de la somme en cause au principal. En l'absence de pièce attestant de la date de réception du courrier du 8 octobre 2021, il y a lieu de retenir, pour fixer le point de départ des intérêts, la date du 11 octobre 2021 à laquelle le défendeur est réputé avoir reçu cette demande. Sur l'appel en garantie du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur : 11. Le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur se borne à faire valoir que la société SER construction est seule à l'initiative du contrat conclu avec la société Babcock Wanson et à l'origine du bon de commande du 20 juillet 2020. En tout état de cause, elle n'établit ni même allègue avoir déjà réglé cette prestation au titulaire du marché, dont elle a été la seule bénéficiaire. Dans ces conditions, son appel en garantie ne peut qu'être rejeté. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur dirigées contre la société Babcock Wanson qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur une somme de 1 500 euros à verser à la société Babcock Wanson en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur est condamné à verser à la société Babcock Wanson une somme de 42 928 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021. Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur versera à la société Babcock Wanson une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Babcock Wanson, au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur et à la société par actions simplifiée SER Construction. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère, Assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La rapporteure, signé I. Ruiz Le président signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne le préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2200587_20250325