TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200587_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les décisions du 25 avril 2022, 13 juillet 2022, et 3 août 2022 de la direction des services de la navigation aérienne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la direction des services de la navigation aérienne de la réintégrer au grade d'ingénieur stagiaire du contrôle de la navigation aérienne afin d'exercer les fonctions de premier contrôleur de la circulation aérienne de lui permettre d'achever sa formation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la direction des services de la navigation aérienne de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 5°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Le litige dont est saisi le tribunal concerne la fin de la formation de Mme A épouse B en qualité de contrôleur aérien au centre de contrôle de la Guyane et sa réintégration dans les cadres de l'armée de l'air et de l'espace, laquelle doit s'effectuer au sein de la base aérienne de Villacoublay, dans le département des Yvelines. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Martinique n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme C A épouse B. Fait à Schœlcher, le 28 octobre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer N°2200587
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TA10228 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2200587_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel