CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01579_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200454 du 6 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 21 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Marion Schryve, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France avant l'expiration de son visa alors qu'elle produit son billet de transport et des photographies attestant le contraire ; - l'obligation de quitter le territoire sans délai, fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi entachée d'erreur de droit ; - la mesure d'éloignement est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, car elle poursuit des études en France en ayant validé, durant l'année scolaire 2020-2021, la plupart de ses matières de licence 3, mis à part deux modules et qu'en cas de retour au Maroc, son père la contraindra à se marier ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 car elle justifie de circonstances humanitaires. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Si Mme A B soutient être entrée régulièrement en France en étant munie d'un visa de court séjour valable du 11 juillet au 25 août 2016, elle se borne à produire la photocopie de son passeport supportant son visa et un tampon mentionnant une date d'entrée en Espagne le 13 juillet 2016. Les photographies produites ne permettent pas de s'assurer de l'identité des personnes qui y figurent, tandis que les billets de voyage " transport international Bourak " ne comportent aucun tampon d'entrée en France. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni de droit en considérant que l'intéressée, qui n'a jamais demandé de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, ne justifiait pas être entrée en France pendant la durée de validité de son visa et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces deux moyens seront donc écartés. 3. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu'elle poursuit des études depuis le mois de septembre 2018 et qu'elle est en passe de valider une licence de chimie à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, il est constant qu'elle s'est sciemment maintenue en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français à une date indéterminée, sans avoir jamais entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive ses études au Maroc, la preuve d'un mariage forcé n'étant, au surplus, pas établi. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache ainsi la mesure d'éloignement et le moyen sera donc écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas l'interdiction de retour ". La circonstance que Mme B serait en voie d'obtenir une licence de chimie à l'issue de l'année universitaire 2020-2021 ne caractérise pas une circonstance humanitaire qui justifierait la non-édiction d'une interdiction de retour, rien ne faisant obstacle à ce que l'intéressée poursuive ses études au Maroc. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 sera donc écarté. Il en sera de même du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette interdiction de retour au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 17 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Marion Schryve. Fait à Douai, le 21 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01579
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01579_20221221
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