CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01654_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2201003 du 28 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Tihal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 19 mai 1997, déclare être entré en France le 20 février 2018. Il relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Selon l'article 11 du même accord, les dispositions de l'accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Il résulte des stipulations de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties ".
4. L'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 431-5, s'agissant d'un point non traité par l'accord. Le préfet peut également toujours faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par l'accord franco-tunisien.
5. Si M. A met en avant le contrat à durée indéterminée qu'il a conclu depuis 2019 sur un emploi de " terminal de cuisson " qui semble être un métier de la boulangerie et qui figurerait sur la liste des métiers en tension en annexe de la convention franco-tunisienne. Toutefois, la préfète lui oppose qu'il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il ne pourrait exercer cet emploi qu'en France ou qu'il se trouverait dans une situation exceptionnelle. M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le métier qu'il exerce figurait dans la liste annexée à l'accord des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens, au nombre de ceux auxquels ne s'applique pas le critère de l'opposition de la situation de l'emploi, car la décision de refus de séjour n'est pas fondée sur la situation de l'emploi. La préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la situation de l'intéressé par la délivrance d'un titre salarié. M. A est célibataire et sans enfant. Il ne fait pas état d'attaches familiales particulières en France alors qu'il a vécu jusque l'âge de vingt-et-un ans dans son pays d'origine où il ne saurait être dépourvu de liens. Sa situation privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Oise n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 en ne lui délivrant pas un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, eu égard à ce qui a été précédemment exposé de la situation privée et familiale de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 22 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01654_20221122
Données disponibles
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