CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01690_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2019 par laquelle la directrice générale du centre communal d'action sociale de Roubaix a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son invalidité. Par un jugement n° 2001355 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision du 27 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, au centre communal d'action sociale de Roubaix de reconnaître comme imputable au service l'invalidité l'ayant conduite à être admise à la retraite pour invalidité et de régulariser en conséquence sa situation, ou en toute hypothèse de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Roubaix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que son invalidité est, ne serait-ce que partiellement, imputable au service ; - les certificats établis par différents spécialistes démontrent qu'elle souffre d'un " burn-out " d'origine professionnelle depuis 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, adjointe administrative titulaire au centre communal d'action sociale de Roubaix (CCAS), a été placée en congé de longue maladie du 26 février 2013 au 25 février 2014 puis en congé de longue durée du 26 février 2014 au 25 février 2018. Elle a ensuite été placée en disponibilité pour maladie du 26 février 2018 au 24 mai 2019 dans l'attente de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité. Par un arrêté du 31 mai 2019, le président du CCAS de Roubaix a admis Mme B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2018, sous réserve de l'accord de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Mme B a présenté une demande de retraite auprès de la CNRACL et cette dernière a liquidé, au profit de l'intéressée, une pension d'invalidité au titre de ses diverses pathologies, sans l'assortir d'une rente viagère d'invalidité, prestation accessoire à la pension. Par un arrêté du 3 octobre 2019, le président du CCAS de Roubaix a indiqué que Mme B était admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 mai 2019. Le 17 octobre 2019, elle s'est vue attribuer un brevet de pension d'invalidité avec une date de liquidation fixée au 25 mai 2019 dont le décompte fait apparaître que son invalidité n'est pas reconnue comme imputable au service. Par une lettre du 18 novembre 2019, elle a demandé au CCAS de Roubaix d'adresser à la CNRACL une demande rectificative pour attribution d'un droit à pension incluant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte, afin de percevoir une rente viagère d'invalidité. Par une lettre du 27 novembre 2019, le président du CCAS de Roubaix a rejeté sa demande. Elle doit être regardée comme ayant contesté, devant le tribunal administratif, l'arrêté du 3 octobre 2019 du président du CCAS lui octroyant une retraite pour invalidité, en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité et le rejet le 27 novembre 2019 de son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes . 3. Mme B, qui a été admise définitivement à la retraite pour invalidité et qui n'a jamais contesté les différents arrêtés la plaçant en congé de longue maladie, de longue durée puis en disponibilité dans l'attente de sa retraite anticipée pour invalidité, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 bis IV de la loi du 13 juillet 1983 instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service alors qu'elle a été déclarée définitivement inapte à toutes fonctions, ce qu'elle ne conteste pas. 4. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 5. Mme B soutient avoir souffert d'un " burn-out " professionnel à compter de l'année 2013. Toutefois, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'élément sur les conditions précises dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle au sein du centre communal d'action sociale de Roubaix avant que ne survienne sa maladie. Dans son expertise du 22 avril 2018, le médecin psychiatre agréé, mandaté par le comité départemental, a considéré que l'inaptitude totale et définitive de la requérante à l'exercice de toute activité professionnelle n'était pas imputable au service. La commission de réforme a également considéré que les infirmités dont Mme B est atteinte n'étaient pas imputables au service. Contrairement à ce que soutient Mme B à nouveau en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du tableau contenu dans l'avis intégral de la commission de réforme du 24 mai 2019, qu'un taux d'IPP " imputable à ses conditions de travail " aurait été fixé à hauteur de 30 %. Les différents certificats médicaux peu circonstanciés quant à la cause des troubles anxio-depressifs dont souffre Mme B, identiques à ceux produits en première instance, ne suffisent pas à démontrer que sa pathologie dépressive est imputable au service. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du centre communal d'action sociale aurait dû faire droit à sa demande d'imputabilité au service de son invalidité doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Roubaix. Fait à Douai, le 7 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA597 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01690_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01690_20221107
Données disponibles
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