CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01739_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2109774 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme B, représentée par Me Oriane Cabaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence : 2. L'auteur de l'arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 19 juillet 2021 signé par le préfet et régulièrement publié. En ce qui concerne la motivation : 3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 5. En premier lieu, Mme B a déclaré qu'elle était entrée en France sans visa en septembre 2014 avec son époux et leur enfant né en 2006, que leur enfant né en 2002 les avait rejoints en juin 2016 et que leurs enfants nés en 1995 et 1998 les avaient rejoints en avril 2017. 6. En deuxième lieu, la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en novembre 2017, par la Cour nationale du droit d'asile. 7. En troisième lieu, Mme B n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mai 2019 après sa validation par le tribunal administratif en décembre 2019. 8. En quatrième lieu, Mme B s'est alors maintenue irrégulièrement en France pendant dix mois sans chercher à régulariser sa situation, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en septembre 2020. S'agissant de la santé : 9. Si les enfants de A B nés en 2002 et 2015 souffrent d'une pathologie neurologique et d'épilepsie, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'ils ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Macédoine ou au Kosovo. S'agissant de l'insertion professionnelle : 10. Mme B est sans formation ni profession. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 11. En premier lieu, Mme B, née en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie en Macédoine où elle s'est mariée et où résident sa mère, un frère et une sœur. 12. En deuxième lieu, l'époux de M. B est dans la même situation administrative. Leurs enfants majeurs nés en 1995 et 1998 ont aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été validée par le tribunal administratif en septembre 2019. Leur enfant majeur né en 2002 se maintient irrégulièrement en France. 13. En troisième lieu, les enfants du couple nés en 2006 et 2015 peuvent accompagner leurs parents. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Macédoine, pays dont ils ont la nationalité comme leur mère, ou au Kosovo, pays dont leur père a la nationalité. 14. Dans ces conditions, alors que la circulaire Valls ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 435-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le pays de destination : 15. L'arrêté a éloigné Mme B vers la Macédoine dont elle et ses enfants ont la nationalité ou " un autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible " et il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme B et ses enfants ne pourraient pas rejoindre le Kosovo dont son époux a la nationalité, ni que son époux ne pourrait pas rejoindre la Macédoine. 16. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oriane Cabaret. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 10 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA5910 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01739_20221010
TA1322 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01739_20221010
Données disponibles
- Texte intégral