CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01763_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2200897 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la circulaire dite " Valls " et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B épouse A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. Mme B, épouse A, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1989, est entrée sur le territoire français le 15 juin 2016, selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, Mme B, épouse A, était présente en France depuis environ six ans à la date de l'arrêté. Mais elle s'y maintenait malgré une mesure d'éloignement prise en 2019. Son époux de même nationalité, fait également l'objet d'une décision d'éloignement du 14 février 2022. L'appelante indique être malade, sans donner plus de précisions, et que les médecins nigérians n'auraient pas diagnostiqué sa pathologie. Les éléments médicaux versés font état de douleurs thoraciques, voire d'une hernie. Elle ne fait pas état d'une intégration particulièrement notable. Il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son époux et leurs enfants nés en 2004, 2011, 2017 et 2019 présents en France, se reconstitue dans leur pays d'origine où leurs jeunes enfants pourront apprendre l'anglais et poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Ces moyens et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, Mme B, épouse A, ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et qui n'a pas été publiée sur le site visé par l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, épouse A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 7 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA597 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01763_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA01763_20221107
Données disponibles
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