CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_22DA01885_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2019 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France lui a infligé une sanction financière d'un montant de 86 178 euros et d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale de lui restituer la somme de 86 178 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1908894 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 5 novembre 2022, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, représenté par Me Omar Yahia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2019 de la directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France lui infligeant une sanction financière d'un montant de 86 178 euros ; 3) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de lui restituer cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 4) de condamner l'ARS des Hauts-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré 14 mars 2023, l'ARS des Hauts-de-France informe la cour qu'à la suite de plusieurs jugements du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer, le directeur général de l'ARS a, par courrier du 2 mars 2023, décidé de réviser le montant de la sanction qui avait été notifiée par décision du 13 août 2019 et de la fixer à la somme de 0 euro et conclut au non-lieu à statuer. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () " ; 2. Par un courrier du 2 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'ARS des Hauts-de-France a décidé de réviser le montant de la sanction qui avait été notifiée par décision du 13 août 2019 et de la fixer à la somme de 0 euro. Dès lors, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par le CH de Boulogne-sur-Mer sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARS des Hauts-de-France la somme réclamée par le CH de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement n° 1908894 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale. Fait à Douai, le 10 juillet 2024. La première Vice-Présidente Présidente de la Cour par intérim Signé : M-P. Viard La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, N°22DA01885
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 juillet 2022
DTA_1908894_20220704CAA5910 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01885_20240710
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_22DA01885_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel