CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA01999_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 16 septembre 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de cette assignation. Par un jugement n° 2203011 du 22 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Chirinne Ardakani, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence du 16 septembre 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les articles 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il a omis de statuer sur la première branche du moyen relatif au détournement de procédure, en ce que l'autorité préfectorale aurait profité du temps où il était maintenu à la disposition de la justice après le refus de prolonger sa rétention administrative, pour lui notifier une assignation à résidence ; - le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté par l'administration ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur les raisons matérielles faisant obstacle à son départ immédiat ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de preuve de perspective raisonnable d'éloignement ; - il est entaché d'un double détournement de procédure tenant, d'une part, à la méconnaissance de la finalité de sa mise à disposition de la justice postérieurement à la main levée de sa rétention administrative et, d'autre part, en raison du contournement de la force exécutoire de l'ordonnance du juge des libertés du 16 septembre 2022 ; - l'administration a méconnu le principe de loyauté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 11 décembre 1990, est entré en France en janvier 2022 alors que le visa qu'il avait obtenu en Colombie pour entrer en Espagne était venu à expiration en août 2021, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il fait appel du jugement du 22 septembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 16 septembre 2022 l'ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En indiquant au point 16 du jugement attaqué que les procédures suivies devant le juge judiciaire et le juge administratif sont distinctes et que la circonstance que M. A ait précédemment fait l'objet d'un placement en rétention ne saurait interdire à la préfète de l'Oise de prendre à son encontre une assignation à résidence, la première juge a suffisamment répondu à la " première branche " du moyen tiré du détournement de procédure, tirée de la " méconnaissance de la finalité de la mise à disposition de la justice " à l'issue de la main levée judiciaire de la mesure de rétention, ce moyen étant, en tout état de cause, inopérant s'agissant d'un arrêté pris à l'issue d'une procédure administrative. De même, en comparant les motifs invoqués successivement par l'administration pour demander la prolongation de la rétention de l'intéressé puis pour justifier la mesure d'assignation à résidence, la première juge a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par l'administration du principe de loyauté, au point 9 de sa décision. Aucune irrégularité n'entache donc le jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Le requérant n'apportant aucun élément nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence et de la méconnaissance du principe du contradictoire. 5. De même, faute de tout élément nouveau apporté en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 9 et 10 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation sur la perspective raisonnable d'éloignement. 6. Enfin, faute là encore de tout élément nouveau apporté en appel, il a aussi lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 8 et 16 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré du détournement de procédure en ses deux branches et, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 17 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration du principe de loyauté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 15 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01999
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA01999_20230315
TA515 novembre 2024
DTA_2203011_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22DA01999_20230315
Données disponibles
- Texte intégral