TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203011_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A Léglantier, représenté par Me Calot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision verbale par laquelle le maire de la commune de Sézanne l'a exclu de la séance du conseil municipal tenue le 14 décembre 2022, ensemble les délibérations n°s 13, 17 et 18 adoptées le même jour, après son exclusion ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sézanne le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'exclusion méconnait les dispositions de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il aurait coupé la parole à un autre conseiller municipal à deux reprises, ce qui ne saurait la justifier ; - la délibération n° 13 relative aux véhicules de service est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales, L. 2222-7 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 721-3 du code général de la fonction publique et 6 du décret du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique ; - elle n'a pas été adoptée à l'unanimité, en dépit de qu'elle mentionne ; - les trois délibérations attaquées ont été adoptées à l'issue d'une procédure de vote irrégulière dès lors qu'elles sont postérieures à son exclusion illégale de la séance du conseil municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Sézanne, représenté par Me Guyot, conclut au rejet de la requête de M. Léglantier et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros, à verser à la commune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Léglantier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de Me Calot représentant M. Léglantier. Considérant ce qui suit : 1. M. Léglantier, conseiller municipal, de la commune de Sézanne, fait valoir qu'au cours de la séance du conseil municipal réuni le 14 décembre 2022, le maire de la commune lui a demandé de quitter la salle. Il demande au tribunal d'annuler cette décision et, les délibérations n°s 13, 17 et 18 adoptées le même jour après qu'il a quitté la séance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision d'exclusion : 2. Aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire a seul la police de l'assemblée. / Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. () ". Il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal, y compris en faisant interdire, pour des raisons de sécurité et d'ordre publics, l'accès de la salle aux personnes dont le comportement traduit l'intention de manifester et de perturber les travaux de l'assemblée municipale. Le maire a également la possibilité d'expulser un membre du conseil municipal, une telle mesure ne pouvant toutefois être prise que dans des circonstances particulièrement graves, sous peine de méconnaître le droit d'expression des élus, et à l'exception des cas où le trouble à l'ordre public serait tel qu'il nécessiterait une expulsion immédiate de l'intéressé, uniquement après que le maire ait utilisé, sans résultat, les autres pouvoirs qu'il détenait en tant que titulaire de la police de l'assemblée, consistant soit à retirer la parole au conseiller concerné, à le rappeler à l'ordre, soit éventuellement à suspendre ou renvoyer la séance du conseil municipal. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du registre des délibérations de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022, que M. Léglantier est intervenu à de nombreuses reprises, pour poser des questions et exprimer son point de vue sur certaines des questions se rapportant à l'ordre du jour. Le maire de la commune estimant que l'intéressé avait coupé la parole à un de ses collègues il lui a demandé d'être plus courtois et de s'abstenir d'interrompre les débats et qu'à défaut " il lui demander[ait] de quitter la salle ". M. Léglantier répondit au maire " Oh! ça va ! ". A la suite de cette réponse le maire lui a demandé de quitter la salle, ce qu'il fit. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, il découle de ces faits que c'est à la demande du maire que le requérant a quitté la salle et non de sa propre volonté. Les faits précités entrent, par suite, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les interventions de M. Léglantier auraient troublé l'ordre dans des conditions de nature à justifier que le maire fasse usage de son pouvoir de police de l'assemblée en lui demandant de quitter la séance. En outre à supposer que les interventions de cet élu, puisse être regardées comme perturbant la bonne tenue du conseil municipale, ces perturbations n'étaient pas d'une gravité suffisante pour, en demandant à l'intéressé de quitter la séance, justifier une atteinte aux droits qu'il tire de son mandat. Par suite, M. Léglantier est fondé à soutenir que la mesure d'exclusion prononcée à son encontre est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur la légalité des délibérations n°13, 17, 18 : 5. il résulte de ce qui précède, dès lors que le requérant, conseiller municipal, a été écarté irrégulièrement des débats et des votes les adoptant, que les délibérations susvisées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sézanne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1500 euros à verser à M. Léglantier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la commune de Sézanne soit mise à la charge de M. Léglantier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La décision verbale du maire de la commune de Sézanne demandant à M. Léglantier de quitter la salle lors de la séance du conseil municipal tenue le 14 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Les délibérations n° 13, 17 et 18 adoptées par le conseil municipal de la commune de Sézanne le 14 décembre 2022, sont annulées. Article 3 : La commune de Sézanne versera à M. Léglantier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sézanne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Léglantier et à la commune de Sézanne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. B Le président-rapporteur, O. NIZET La greffière, I.DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2203011_20241105