CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01988_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2203011 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close le 6 mars 2023 après la communication du mémoire en défense du préfet le 7 mars 2023 ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai de trois mois imparti à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour rendre son avis n'a pas été respecté ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la rapporteure, le président de la formation de jugement et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 5. Par une ordonnance du 6 février 2023, le président de la formation de jugement a fixé la date de clôture de l'instruction au 6 mars 2023 à 12h00. Ayant toutefois décidé le 6 mars 2023 à 17h47 de soumettre à M. B le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique enregistré après la clôture de l'instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. M. B, qui a accusé réception de ce mémoire le 7 mars 2023, a disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant l'audience tenue le 4 mai 2023, dont la date permettait l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01988_20231221
Données disponibles
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