CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02016_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 16 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2202092 du 16 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 22DA01935, M. A, représenté par Me Svetlana Oudar, avocate au barreau de Paris, a interjeté appel du jugement du 16 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, sauf en ce qui concerne l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 22DA02016 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. A, représenté en dernier lieu par la Selarl Interbarreaux EMPC avocats, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 16 août 2022, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, sauf en ce qui concerne l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'avoir des conséquences difficilement réparables car il vit en France depuis plus de quinze ans, il y est propriétaire d'une maison depuis 2020, il y travaille depuis janvier 2022 en contrat à durée indéterminée, son ex concubine vit aussi en France ainsi que sa fille, âgée de près de six ans, son absence pendant un an laissera des traces indélébiles sur son enfant alors qu'il est le seul à pourvoir à son entretien et son éducation, il n'a en outre plus aucune attache en Roumanie, son pays d'origine et entreprend de soigner son addiction à l'alcool ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de son insuffisance de motivation, elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, elle méconnaît l'article L. 251-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public grâce au parcours de soins entrepris, ni une menace suffisamment grave car les violences sur sa conjointe, de caractère strictement privé, n'ont pas excédé huit jours d'ITT (interruption temporaire de travail), ni entraîné de retrait de l'autorité parentale, il a eu un comportement exemplaire en prison ce qui lui a valu d'être libéré le 5 septembre 2022 ; - il dispose d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L.234-1 alinéa 1 du même code, il n'existe aucune raison impérieuse d'ordre public ou de sécurité publique pour l'expulser et il remplit les conditions des 1° et 2° de l'article L. 233-1 auxquels renvoie l'article L. 234-1 ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du même code car il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'interdiction de circuler pendant un an est insuffisamment motivée, la mesure d'éloignement et l'interdiction de circuler pendant un an sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution. Il soutient que le requérant ne démontre pas que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7°) () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été condamné par un jugement du 10 janvier 2022 du tribunal correctionnel d'Evreux à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont six mois assortis d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violences en état d'ébriété et de récidive commis sur son ex-compagne, sa fille, née en décembre 2016, et la mère de son ex-compagne et outrages à une personne dépositaire de la force publique. Ce jugement a été confirmé par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Rouen du 28 avril 2022. Le requérant reconnaît dans ses écritures faire, de plus, l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne, Mme et sa fille, , pendant une durée de deux ans à compter du 5 septembre 2022, jour où sa détention a pris fin. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A était au chômage en 2021 et qu'il n'a été embauché en contrat à durée indéterminée qu'à compter du mois de janvier 2022, ayant ensuite été placé en détention du 10 janvier au 5 septembre 2022. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du 16 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22DA02016_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
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