TA44Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Citée 3×
TA44 · Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13 — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2202092_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte le stage qu’il aurait effectué les 14 et 15 octobre 2019 et de créditer son capital de points des points correspondants. Il soutient que la décision attaquée comporte une erreur de calcul dans la capitalisation de ses points. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 janvier 2022 dont M. B... demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a notifié une décision référencée « 48 N » relative à la perte de 4 points et l’obligation d’effectuer, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation du refus du ministre de prendre en compte le stage qu’il aurait effectué les 14 et 15 octobre 2019 et l’informant que son solde était de 3 points sur un capital de 12 points. 2. Si M. B... soutient avoir effectué deux stages de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 octobre 2019, il ne résulte pas de l’instruction, à défaut d’une attestation de fin de stage, qu’il ait réellement effectué ce stage, et que le capital de ses points aurait dû être crédités des points correspondants. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis, à tort, une erreur de calcul quant à son capital de points. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La magistrate désignée J-K. KUBOTA La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2202092_20250703