TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 2×
TA76 · 2 ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203949_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Oudar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 2022 dont il fait l'objet, l'a obligé à résider au 2 A rue Beau Tertre à Bueil (27730) durant le délai de départ volontaire, et l'a obligé à se présenter chaque semaine à la gendarmerie d'Ivry-la-Bataille durant cette même période ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de sa situation pour fixer un délai de départ volontaire suffisant dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de résidence n'est pas motivée ; - l'obligation de présentation est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bellec, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 29 mars 1982, déclare résider en France depuis 2007. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Eure a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement n° 2202092 du 16 août 2022, confirmé par un arrêt n° 22DA01935 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par l'arrêté contesté du 9 septembre 2022, le préfet de l'Eure a accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, lui a fait obligation de résider au 2 A rue Beau Tertre à Bueil (27730) durant le délai de départ volontaire, et l'a obligé à se présenter chaque semaine à la gendarmerie d'Ivry-la-Bataille. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 3. La décision attaquée, qui fait référence aux dispositions précitées, rappelle que M. A fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire en date du 16 mai 2022 et vise le jugement du tribunal administratif du 16 août 2022, fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et indique que le comportement du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de résidence et obligation de présentation à la gendarmerie doit être écarté. 4. En second lieu, si le requérant soutient qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que son départ mettrait en difficulté son employeur, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée a été signé le 1er janvier 2022 et que le requérant a été incarcéré du 10 janvier 2022 au 5 septembre 2022. La seule circonstance que le requérant a été réintégré dans ses fonctions à l'issue de sa détention ne suffit pas à établir l'existence de difficultés particulières pour son employeur. Si le requérant soutient que son départ va mettre l'entreprise ISO PRO LUX, dont il possède toutes les parts, en difficulté, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses affirmations. De même, l'allégation du requérant concernant le risque de résiliation de son prêt bancaire pour l'achat de sa résidence principale n'est corroborée par aucune pièce. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il subvient aux besoins de sa compagne et de sa fille, née en 2016, il produit uniquement des preuves de règlement des factures de cantine scolaire jusqu'en février 2021 ainsi qu'une attestation non datée et dont les termes sont très généraux émanant de la mère de l'enfant. Par ailleurs, le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal correctionnel d'Evreux et l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 avril 2022 lui ont fait interdiction d'entrer en contact avec sa compagne et sa fille. Le 28 avril 2022, la cour d'appel de Rouen l'a en outre condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires à l'encontre de sa compagne et de sa fille. Enfin, il pourra sans difficulté résilier ses contrats de fourniture d'énergie, de téléphonie et d'eau. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Eure lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, C. BELLEC La présidente, C. GALLELa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203949_20241121
Données disponibles
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