CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01531_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2203949 du 23 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2022 et le 13 mai 2023, M. B, représenté par Me Calaf, avocate, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté.
Il soutient qu'il n'a pas voulu déposer de demande de protection internationale en Autriche, qu'il y serait en danger et que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces le 27 avril 2023, dont il ressort que M. B a été déclaré en fuite le 12 octobre 2022.
Par une décision du 11 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais, né le 25 février 2000, a présenté une demande d'asile. Par un arrêté 10 février 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement, notamment que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées auprès des autorités autrichiennes, qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes le 4 janvier 2022, et que cette demande a été acceptée le 17 janvier 2022. Il est suffisamment motivé.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas voulu déposer de demande de protection internationale en Autriche, qu'il y serait en danger et qu'il souhaite rester en France, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 mai 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22VE01531_20230523
Données disponibles
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