TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202092_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B conteste la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 juin 2022.
Il indique ne pas contester l'infraction reprochée, qui a cependant été commise dans des circonstances particulières, et avoir réglé l'amende forfaitaire. Il précise enfin que cette verbalisation a été effectuée sans contrôle routier ni examen de ses pièces administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée et qu'il a réglé l'amende forfaitaire. Il précise que cette verbalisation a été effectuée sans contrôle routier ni examen de ses pièces administratives. Cependant, ces seuls moyens sont inopérants pour contester la décision portant retrait de point attaquée. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 1er décembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2202092Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA861 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202092_20221201
TA443 juillet 2025
DTA_2202092_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2202092_20221201
Données disponibles
- Texte intégral