CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02806_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2202092 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par la SELARL BJT, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que leur réclamation préalable a été adressée à l'administration au-delà du délai de réclamation ; - la charge de la preuve de la distribution des revenus repose sur l'administration ; cette dernière a inversé la charge de la preuve ; - les sommes regardées par l'administration comme des revenus distribués et imposés comme tels sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts ont, en réalité, la nature de remboursement de frais ; ces sommes ont pour contrepartie les frais engagés par M. A pour le compte de l'association Les chasses de Champagne en vue, notamment, de l'entretien du domaine de chasse ou l'acquisition de mobilier ; ils n'ont tiré aucun avantage des versements effectués par l'association à leur profit ; le loyer prévu par le bail conclu entre l'association Les chasses de Champagne et la SCI Domaine de Beauregard, détenue par M. A, n'est pas anormalement élevé ; - M. A ne pouvait être regardé comme maître de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car la réclamation préalable était tardive ainsi que l'a admis le tribunal administratif dans son jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2017, l'administration a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. Ces impositions, confirmées par lettre n° 3926 du 23 mars 2018, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. M et Mme A relèvent appel du jugement n° 2202092 du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ". L'article R. 196-1 du même livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Enfin, l'article R. 196-3 de ce livre énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation. L'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information. Dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 11 décembre 2017, adressée à M. et Mme A, a été régulièrement distribuée le 12 décembre 2017, ainsi que cela ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par l'administration en première instance. En outre, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Les avis d'imposition adressés à M. et Mme A indiquaient qu'une réclamation pouvait être présentée pour contester les impositions auprès du service des impôts désigné. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants en appel, qui prétendent ne pas avoir été informés du délai dans lequel la réclamation pouvait être effectuée, les avis d'imposition mentionnaient les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable. S'il résulte de l'instruction que les contribuables ont formé une première réclamation datée du 18 novembre 2019, cette réclamation a été rejetée par une décision du 19 mars 2021, réceptionnée par les contribuables le 23 mars suivant et qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif. Les contribuables ont formé une seconde réclamation mais cette réclamation n'a été présentée au service que par un courrier daté du 14 février 2022, reçu le 16 février suivant. À cette date, le délai spécial, calculé par référence au délai de reprise de l'administration, dont disposaient M. et Mme A pour contester ces impositions en application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'au 31 décembre 2020, était expiré. Surtout, le délai général, calculé à compter de la date de mise en recouvrement des impositions, dont disposaient les contribuables en vertu du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et qui a été appliqué par le tribunal comme étant plus favorable aux intéressés, soit jusqu'au 31 décembre 2021, était également expiré à la date à laquelle cette seconde réclamation a été réceptionnée par le service. La circonstance que ces avis n'indiquaient pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif est sans incidence sur l'irrecevabilité de la réclamation ainsi formée par M. et Mme A, qui n'ont pas saisi directement le juge de l'impôt, au-delà des délais dont ils avaient été régulièrement informés. En appel, les requérants n'apportent aucun élément tangible pour contester utilement les motifs ainsi retenus par le jugement attaqué pour conclure au caractère tardif de leur réclamation en se bornant à soutenir que le " délai de prescription " n'était pas expiré dans la mesure où le délai spécial de réclamation court à compter de la réception et non de l'envoi de la proposition de rectification. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration a été accueillie par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 18 janvier 2024. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02806_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02806_20240118
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