CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02100_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 décembre 2021 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203854 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 11 février 2023, Mme B, représentée par Me Sinclair Mbogning, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la procédure préalable à l'arrêté :
2. Le principe général des droits de la défense ne s'applique pas avant une mesure de police administrative.
Sur l'erreur de droit :
3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit par adoption du motif retenu au point 5 du jugement du tribunal administratif.
Sur la vie privée et familiale :
4. Mme B, née en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident ses parents et sa fille née en 2009. Titulaire d'un visa valable un mois délivré par les autorités consulaires belges, elle est entrée en Belgique le 30 juillet 2016 et a déclaré avoir rejoint la France le même jour.
5. Si Mme B a donné naissance à un fils en septembre 2016, si un ressortissant français a reconnu l'enfant et si l'intéressée a bénéficié de titres de séjour " parent d'enfant français " jusqu'en août 2021, le tribunal judiciaire a annulé cette reconnaissance de paternité, au motif qu'elle présentait un caractère frauduleux, en novembre 2021.
6. En tout état de cause, l'existence d'une relation entre Mme B et ce ressortissant français lors de la conception de l'enfant ou d'une contribution de ce ressortissant français à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant ne ressort ni des déclarations contradictoires faites par les intéressés lors de leur audition par la police ni d'aucune autre pièce du dossier.
7. Dans ces conditions, même si Mme B a travaillé et même si son fils est scolarisé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7, L. 423-8 et L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
8. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la demande et d'erreur de fait, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Douai, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA596 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02100_20230306
Données disponibles
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