CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02361_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2107653 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la motivation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
Sur l'examen de la situation :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
Sur la vie privée et familiale :
4. En premier lieu, M. A, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa mère. S'il a épousé une ressortissante française au Maroc en mars 2015, s'il est entré en France avec un visa long séjour en octobre 2015 et s'il a bénéficié d'un titre de séjour " conjoint de Français " jusqu'en février 2021, la communauté de vie a cessé.
5. En deuxième lieu, M. A a été condamné à un an de prison avec sursis probatoire pendant deux ans pour des menaces de mort réitérées et des violences aggravées commises sur son épouse le 3 mars 2020. Le tribunal correctionnel a relevé qu'il avait tenté d'étrangler sa conjointe " en lui plaçant un couteau sous la gorge " et " en lui disant qu'il la tuerait, qu'il la démembrerait et qu'il rendrait sa vie pénible ".
6. En troisième lieu, si un enfant est né de cette union en octobre 2018, M. A ne vit pas avec lui et le versement d'une somme de 350 euros sur le compte bancaire de son épouse en janvier 2020, les virements de 100 euros émis les 25 janvier et 17 mai 2021, soit après le dépôt de la demande de titre de séjour " parent d'enfant français " en décembre 2020, les attestations de l'épouse de l'intéressé, d'une sœur et d'un cousin ainsi que les factures produites à l'instance, presque toutes non nominatives et portant sur des montants limités et des périodes discontinues, ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
7. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé depuis juin 2016, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jean-Olivier Pirlet.
Fait à Douai, le 14 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02361_20221214
Données disponibles
- Texte intégral