CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02388_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2104806 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sebbane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Par une lettre du 4 janvier 2023, M. A a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire, et ce, dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête sommaire, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A a relevé appel du jugement attaqué en annonçant la production d'un " mémoire complémentaire ultérieur ". Aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour, en dépit de la mise en demeure du 4 janvier 2023 de produire un mémoire complémentaire dans les quinze jours, prise en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, adressée à son conseil, qui en a pris connaissance le 16 janvier 2023 via l'application Télérecours. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sebbane.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 7 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02388_20230307
Données disponibles
- Texte intégral