TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104806_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 3 juin 2022, la société Raval Iso Pro, représentée par le cabinet HDLA Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 juillet, reçue le 22 juillet 2021, de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne rejetant son recours préalable obligatoire dirigé contre les titres de perception du 2 février 2021 nos ADCE-21-2600004039, relatif à la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et ADCE-21-2600004040, relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler les deux titres exécutoires en vue du recouvrement des sanctions financières prononcées à son encontre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et correspondant à des sommes, d'une part, de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale pour emploi d'un ressortissant étranger non autorisé à travailler et, d'autre part, de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger ; 3°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge ; 4) de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - les titres exécutoires méconnaissent l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable faute de préciser les bases de liquidation ; - ils méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de signature ; - les titres de perception ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont fondés sur des faits inexacts ; - les titres de perception sont illégaux, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision du 12 janvier 2021 de l'OFII du 12 janvier 2021 mettant à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires qui a été signée par une autorité incompétente, est fondée sur une erreur de fait et n'est pas fondée ; - la décision de l'OFII au titre de la contribution spéciale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant une sanction disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par une lettre du 29 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, l'OFII a été mis en demeure de produire des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Raval Iso Pro, a fait l'objet le 29 août 2019 d'un contrôle sur place effectué par la gendarmerie dans le cadre duquel un travailleur étranger, M. C, dépourvu d'autorisation de travail et sans titre de séjour, a été identifié dans son entrepôt situé sur le territoire de la commune de Chancé en Ille-et-Vilaine. Par une décision du 12 janvier 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 100 euros, au titre de la contribution spéciale de l'article L. 8253-1 du code du travail, et la somme de 2 398 euros, au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et désormais repris à l'article L. 822-2 de ce code. 2. Le ministre de l'intérieur, en sa qualité d'ordonnateur, a émis deux titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2021 0000471 et n° 091000 001 075 250510 2021 0000472 le 2 février 2021 correspondant à ces sommes. La direction départementale des finances publiques de l'Essonne, en sa qualité de comptable chargé du recouvrement de cette créance, a émis le 12 mai 2021 deux mises en demeure de payer. Par un courrier du 12 juillet 2021, dont il a été accusé réception le 16 juillet 2021, la société Raval Iso Pro a contesté auprès du ministre l'intérieur ces titres de perception. La société Raval Iso Pro a également présenté un recours préalable, transmis par messagerie le 12 juillet 2021 et notifié le 15 juillet, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. 3. Par un courrier daté du 13 juillet 2021, reçu le 22 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a rejeté la réclamation de la société Raval Iso Pro en indiquant qu'elle était irrecevable pour avoir été présentée plus de deux mois suivant la notification des titres de perception. 4. Une décision implicite est née le 16 septembre 2021 du silence gardé par le ministre de l'intérieur, ordonnateur des contributions en cause, sur cette réclamation. 5. La société Raval Iso Pro demande l'annulation du rejet de sa réclamation portant recours préalable obligatoire le 13 juillet 2021 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne ainsi que celle des deux titres de perception du 2 février 2021 mettant à sa charge une somme totale de 20 498 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2021 rejetant la réclamation préalable obligatoire : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". 7. D'autre part, l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, rendu applicable à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur renvoi de l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er de ce même décret, dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". L'article 118 de ce même décret dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. À défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". 8. Il résulte de l'instruction que le 13 juillet 2021 la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a rejeté la réclamation préalable obligatoire formée par la société Raval Iso Pro à l'encontre des titres de perception émis le 2 février 2021 pour le recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire applicables en cas d'emploi d'un salarié en situation irrégulière. 9. Cependant, les dates de notification de la lettre de l'OFII du 12 janvier 2021, des titres de perception établis le 2 février 2021 ou des mises en demeure de payer du 12 mai 2021 à la société Iso Pro ne ressortent d'aucune pièce du dossier alors qu'il est constant que la société requérante a contesté ces décisions devant le ministre de l'intérieur le 12 juillet 2021 et le 13 juillet 2021 devant le comptable chargé du recouvrement. 10. Dans ces conditions, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne ne pouvait rejeter la réclamation préalable qui lui était soumise en estimant qu'elle était tardive. Par suite la société Raval Iso Pro est bien recevable à contester les titres de perception émis le 2 février 2021 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. 11. La décision du 13 juillet 2021, qui a pour seul objet de lier le contentieux en rejetant la réclamation préalable obligatoire formée, en application des articles 117 et 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012, par la société requérante à l'encontre des titres de perception émis le 2 février précédent, a donné à l'ensemble des conclusions de la requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Sur l'exception d'illégalité tirée de la décision mettant à la charge de la société Raval Iso Pro les contributions contestées : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ". Aux termes de l'article R. 8253-1 dudit code : " La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.) ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.- La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.- Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ". 14. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues respectivement par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit, pour la contribution spéciale, d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 15. La qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient en conséquence à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 16. Il résulte de l'instruction que M. B A est arrivé en France au début du mois d'août 2019 à la demande d'un ami en charge du gardiennage de l'entrepôt de la société Raval Iso Pro, pour le remplacer pendant son absence, ainsi qu'il l'a expliqué lors de son audition par les services de la gendarmerie pour justifier sa présence dans cet entrepôt le 29 août 2019. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait été en contact avec un représentant de cette société ou que cette société pourrait avoir été à l'origine de sa présence dans l'entrepôt. Au contraire, comme l'indique la société requérante, sans être contestée par l'OFII qui n'a produit aucun mémoire en dépit d'une mise en demeure, la présence de M. A dans l'entreprise résulte de la seule initiative d'un salarié qui a entendu se faire remplacer dans son travail par un proche en lui promettant de le rémunérer. Il résulte, en effet, du procès-verbal de gendarmerie du 29 août 2019 et des déclarations de M. A qu'il devait être payé par son ami et n'a jamais eu de contact avec des représentants de la société Raval Iso Pro. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. A aurait effectivement été employé par la société Raval Iso Pro en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Raval Iso Pro est fondée à invoquer l'illégalité de la décision du 12 janvier 2021 de l'OFII en raison de l'emploi d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier. 18. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 100 euros, au titre de la contribution spéciale de l'article L. 8253-1 du code du travail, et la somme de 2 398 euros, au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mises à la charge de la société Raval Iso Pro par l'OFII. Il en va de même des deux titres de perception émis le 2 février 2021 pour le recouvrement de ces sommes. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Raval Iso Pro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 janvier 2021 est annulée. Article 2 : La société Raval Iso Pro est déchargée de l'obligation de payer la somme de 18 100 euros, au titre de la contribution spéciale, et la somme de 2 398 euros, au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Article 3 : Les titres de perception du 2 février 2021 nos ADCE-21-2600004039, pour un montant de 18 100 euros, et ADCE-21-2600004040, pour un montant de 2 398 euros, sont annulés. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Raval Iso Pro, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_22DA02388_20230307TA3524 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104806_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2104806_20240524