TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104807_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse dans le délai de quatre mois à sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, reçue le 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre tout à fait subsidiaire, de statuer explicitement sur sa demande, en application des dispositions de des articles L. 911-2 et L.911-3 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gars, son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, qui indique au tribunal qu'après avoir été mise en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour successives dont la dernière était valable jusqu'au 21 mai 2022, Mme B a reçu un courrier l'informant de l'accueil favorable de sa demande de titre, ainsi qu'une convocation à se rendre en préfecture le 2 août 2022 pour remise d'un récépissé, le temps de la fabrication dudit titre, conclut par suite au non-lieu à statuer sur le recours formé par la requérante. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, Mme B qui indique au tribunal avoir été mis en possession d'un titre de séjour valable du 2 août 2022 au 1er août 2013, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête se désister de sa requête et de faire droit à ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la requête en référé, enregistrée le 17 septembre 2021 sous le n° 2104806, par laquelle Mme B a demandé notamment la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, à la suite de l'absence de réponse à sa demande reçue, le 14 décembre 2020, en préfecture, et l'ordonnance rendue par le juge des référés le 29 septembre 2021 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Par la présente requête, Mme A B, ressortissante russe née le 12 novembre 1977, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut présentée le 2 décembre 2020 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 2 août 2022, remis à Mme B une carte de séjour valable du 2 août 2022 au 1er août 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gars, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros directement au profit de celui-ci, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Le Gars, avocat de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 26 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2104807_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel