CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02498_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 2003817 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. B, qui exerce une activité individuelle de transport routier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015, dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif d'Amiens. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B, qui étaient représentés par un avocat devant le tribunal administratif, ont contesté les impositions en litige en demandant au tribunal de se référer aux moyens contenus dans leur réclamation du 24 octobre 2018. Or cette réclamation ne comportait elle-même aucun moyen, se bornant à indiquer que " les rectifications sont contestées par application des articles 39 et suivant du code général des impôts et par la production des pièces justificatives ". Cette réclamation renvoyait également au courrier du 4 janvier 2017 par lequel ils contestaient les conclusions de la proposition de rectification, soit alors même que les impositions contestées n'étaient pas encore établies. Par suite, sa demande ne comportait aucun moyen et elle était irrecevable à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 30 mars 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02498
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02498_20230330
TA0625 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02498_20230330
Données disponibles
- Texte intégral