CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02513_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A, représenté par le cabinet AARPI Themis, a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le vaguemestre du centre de détention de Bapaume a ordonné la saisie d'une carte d'anniversaire qui lui avait été adressée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre cette carte d'anniversaire à sa disposition en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2205565 du 6 octobre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par l'AARPI Themis, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le vaguemestre du centre de détention de Bapaume a ordonné la saisie d'une carte d'anniversaire qui lui était adressée et d'enjoindre au directeur de l'établissement de mettre cette carte d'anniversaire à sa disposition en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été informé, le 13 avril 2022, par le vaguemestre de cet établissement qu'une carte d'anniversaire venant d'Espagne lui avait été adressée et que, en raison de son format, elle ne serait pas distribuée en cellule mais déposée à son vestiaire. 4. Une telle décision, qui n'aggrave pas les conditions de détention de l'intéressé, ne met pas en cause ses libertés et droits fondamentaux ni n'affecte le maintien de ses liens avec l'environnement extérieur, eu égard à ses effets limités sur la situation du détenu, qui a été informé de la réception de la carte litigieuse et de son objet, constitue une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président au tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'AARPI Themis. Fait à Douai le 21 février 2023. La présidente de la Cour, Signé Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°22DA02513
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22DA02513_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel