CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02573_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 mars 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202919 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Eloïse Behra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Mme B, ressortissante marocaine, a donné naissance à une fille au Maroc en août 2012. Elle s'est mariée avec un ressortissant français au Maroc en décembre 2018. Son mari a reconnu l'enfant en avril 2019. Mme B est entrée en France, accompagnée de sa fille, avec un visa long séjour en juillet 2019 et a bénéficié de titres de séjour " conjoint de Français " jusqu'en juin 2021.
3. Mme B s'est séparée de son mari dès le mois de septembre 2019. Elle expose que si elle a résidé chez ses beaux-parents avec sa fille avenue de la Fosse à Harnes jusqu'en mars 2021, c'est aussi avec sa fille qu'elle résidé ensuite chez sa sœur rue de Varsovie puis résidence du Barrois à Harnes.
4. Toutefois, le beau-père de Mme B a attesté qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de sa petite-fille en mai 2021. Le directeur de l'école de l'enfant a indiqué que Mme B prenait en charge les frais de cantine depuis juin 2021 et aucun document n'a été produit au titre de la période antérieure. Le certificat de scolarité de l'enfant établi en avril 2022 au titre de l'année 2021-2022 a fait état d'une résidence avenue de la Fosse. Enfin, les lettres de la caisse d'allocations familiales ont été envoyées avenue de la Fosse jusqu'en avril 2022.
5. Dans ces conditions et eu égard à l'imprécision et aux contradictions des attestations en sens contraire invoquées par Mme B, il n'est pas établi que, lorsque l'arrêté a été pris et comme l'exigent les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil, l'intéressée contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
Sur les autres moyens :
6. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 435-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eloïse Behra.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA596 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02573_20230306
Données disponibles
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