CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02600_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 4 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2109494 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Eloïse Behra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la vie privée et familiale :
2. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
3. Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu'il résulte notamment des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet peut rejeter la demande de certificat de résidence lorsque le demandeur est séparé de son conjoint depuis une date antérieure à la décision relative à la demande de certificat de résidence présenté par l'intéressé.
4. Mme B, née en 1974, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle s'est mariée trois fois, dont la dernière fois en 2012 avec un compatriote né en 1946 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, M. A, et où sont nés leurs enfants en 2014 et 2018.
5. Si M. A a sollicité, plus de sept ans après son mariage, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, si le préfet du Pas-de-Calais a donné son autorisation de regroupement familial en décembre 2019, si un visa a été délivré à Mme B en mars 2020 et si l'intéressée a rejoint la France avec ses enfants en août 2020, M. A est décédé, en juin 2021, avant l'intervention de l'arrêté.
6. Mme B est entrée en France après l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance du visa alors prévu à l'article R. 421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son autorisation de regroupement familial est donc devenue caduque en application de cette disposition. La référence de l'arrêté à l'article R. 434-34 du même code a procédé d'une erreur de plume. En admettant même que l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 ait eu pour effet, en prolongeant la validité des visas long séjour, de prolonger ce délai de trois mois, il résulte de son arrêté et de sa défense devant le tribunal que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif.
7. Mme B a demandé un certificat de résidence, en avril 2021, après l'expiration du délai de deux mois à compter de l'entrée en France alors prévu à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quatre mois après l'expiration de la validité, prolongée par l'article 15 de la loi du 17 juin 2020, de son visa.
8. Le concubinage de Mme B avec un ami datait de quelques jours à la date de l'arrêté. La requérante est sans formation professionnelle et sans emploi.
9. Dans ces conditions, alors que les articles L. 423-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être invoqués par un ressortissant algérien et même si les enfants de la requérante sont scolarisés, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 4, 6-5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
10. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence et de violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Eloïse Behra.
Fait à Douai, le 23 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 novembre 2022
DTA_2109494_20221117CAA5923 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22DA02600_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02600_20230123
Données disponibles
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