CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02667_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200803 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A, représenté par Me Magali Leroy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le préfet a expressément contesté devant le tribunal le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par M. A. En reprenant ce motif pour rejeter la demande, le tribunal n'a donc pas irrégulièrement procédé d'office à une substitution de motif.
Sur la procédure préalable à l'arrêté :
3. L'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose à l'administration d'indiquer à un demandeur " les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires ", ne s'applique pas lorsqu'un texte, tel l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixe une condition et ajoute que le demandeur doit justifier qu'il la remplit sans énumérer la liste des pièces à fournir. Le préfet pouvait donc relever sans initier cette procédure que M. A ne justifiait pas de son état civil. En outre, le principe général des droits de la défense ne s'applique pas avant une mesure de police administrative.
Sur l'examen de la demande de titre de séjour :
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
Sur la justification de l'état civil :
5. M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance en mai 2018 en se présentant comme né en Côte d'Ivoire le 1er novembre 2001 et a demandé un titre de séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en novembre 2019.
6. Si M. A a produit un extrait du registre des actes de l'état civil " pour l'année 2007 " établi le 31 décembre 2007, d'une part, ce document s'est fondé sur un jugement supplétif d'acte de naissance du 10 novembre 2001 et une ordonnance du tribunal de Bouafle du 27 décembre 2007 que M. A n'a produits ni devant l'administration ni devant le juge, ne permettant ainsi pas la vérification de leur conformité à la réglementation ivoirienne, d'autre part, cette transcription n'a pas respecté l'article 84 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, selon lequel " Le dispositif du jugement () est transmis () à l'officier () de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qu'il constate ; la transcription en est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait ".
7. Si M. A a aussi produit un certificat de nationalité ivoirienne délivré en 2017, ce document s'est fondé sur un extrait du registre des actes de l'état civil numéroté 294 qui n'est pas le document numéroté 278 mentionné au point précédent et qui n'a pas été versé au dossier.
8. Dans ces conditions et alors que la cellule fraude documentaire de la police aux frontières a émis un avis défavorable à la prise en compte de ces documents, M. A ne peut pas être regardé comme ayant justifié de son état civil conformément à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur son motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas de son état civil.
Sur les autres moyens :
10. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de défaut de procédure contradictoire, de défaut de consultation de la commission du titre de séjour, d'insuffisance de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Magali Leroy.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22DA02667_20230306
Données disponibles
- Texte intégral