CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00006_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2004310 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. B, représenté par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B, ressortissant albanais né en 1954, est entré en France le 29 juillet 2016 sous couvert de son passeport. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2018. Il a demandé un titre de séjour le 6 novembre 2018. Par une décision du 6 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. B relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du formulaire de demande de titre de séjour joint au dossier de première instance qu'il comporte une mention manuscrite " problème cardiaque " dans la rubrique " titre(s) de séjour demandé(s) ". C'est dès lors à juste titre que le préfet a estimé être saisi par M. B d'une demande de délivrance du titre prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus n'a pas donné lieu à un examen particulier manque en fait et ne peut par suite qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ".
5. Si M. B se prévaut de l'état de santé de son épouse, Mme C B, il ressort de l'avis émis le 13 mars 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de celle-ci, dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Si M. B affirme que son épouse ne pourra pas avoir effectivement accès en Albanie aux soins que nécessitent le cancer du sein et le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, ni les pièces jointes au dossier de première instance, ni les pièces produites en appel, ne permettent de tenir pour établie l'absence de disponibilité et d'accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine relevée par l'avis du collège des médecins. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B en refusant de lui délivre un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 septembre 2022
ORTA_2004310_20220922CAA6917 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00006_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORCA_22LY00006_20230317
Données disponibles
- Texte intégral