TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004310_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2020, 11 septembre 2021 et 9 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du groupement hospitalier Territoire Rance Emeraude (GHTRE) refusant de lui accorder la validation de deux trimestres d'études ; 2°) de condamner l'établissement à lui verser les sommes de 19 344 euros au titre du préjudice financier et 2 500 euros au titre du préjudice moral ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au directeur du GHTRE de reconstituer sa carrière au titre des années 1990 à 1996 en prenant en compte un temps de travail à temps plein ; 4°) de mettre à la charge du GHTRE la somme d'un euro en application de l'article L. :l :761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, la Caisse des dépôts demande à être mise hors de cause. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2021 et 24 mai 2022, le GHTRE, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de son article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 5. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de son article 7 : " () les délais à l'issue desquels une décision () peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, infirmière titulaire au CH de Saint-Malo, a formé une demande préalable reçue par l'établissement le 10 mars 2020, tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi faute de la prise en compte, dans le calcul de sa retraite, de deux trimestres correspondant à une période d'études. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite qui expirait en principe le 10 mai 2020. Cependant, en application des dispositions précitées des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 24 juin 2020, date à laquelle est donc née la décision implicite rejetant cette réclamation. Mme A disposait donc jusqu'au 25 août 2020 pour saisir le tribunal d'une requête indemnitaire. La requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2020, soit postérieurement au délai de recours contentieux. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupement hospitalier Territoire Rance Emeraude. Fait à Rennes, le 22 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3522 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2004310_20220922
Données disponibles
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