CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00077_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2106227 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; - elle fait obstacle à ce qu'il bénéficie d'un traitement effectif ; - elle est illégale, du fait de l'instabilité politique et de l'insécurité dans son pays d'origine. Par décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 27 avril 1989, est entré irrégulièrement en France le 26 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 janvier 2018. L'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, a été annulé par un jugement du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble. M. A a, par la suite, bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 22 octobre 2018 au 21 octobre 2019. Par arrêté du 3 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, M. A soutient qu'il est fondé à contester l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en l'absence d'accès à la bibliothèque d'information sur le système de soin des pays d'origine. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au préfet de donner accès à l'intéressé à la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine développée par l'OFII pour ses propres services. 5. D'autre part, M. A fait valoir qu'il ne bénéficierait pas d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les problèmes de santé du requérant sont attestés par la production d'une attestation et d'un certificat de ses psychiatres, selon lesquels M. A fait l'objet suivi médical pluridisciplinaire et d'un traitement pharmacologique nécessaire à la prise en charge de son état dépressif. En revanche, M. A ne démontre pas l'indisponibilité d'un traitement approprié en Guinée par la seule production d'un article de presse et d'un rapport évoquant les défaillances et les limites du système de santé de cet État. Les certificats médicaux produits, s'ils attestent de la nécessité d'un traitement, n'indiquent aucunement que celui-ci ne pourrait être poursuivi à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont le requérant possède la nationalité. M. A se prévaut de l'indisponibilité en Guinée de la Sertraline et l'Atarax qui lui sont actuellement prescrits. Toutefois, il n'établit pas par les pièces versées au dossier que ces traitements ne puissent être substitués par d'autres molécules, comme l'indique le médecin inspecteur de santé publique cité par le préfet de la Haute-Savoie dans son mémoire en défense de première instance, notamment dès lors qu'aucune pièce versée au dossier ne mentionne le caractère non substituable des traitements en cours. En conséquence, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis exprimé par l'OFII, selon lequel l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Par suite, le préfet a pu obliger M. A à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il réside depuis plus de cinq ans en France, qu'il y est bien inséré et qu'il conserve peu de liens dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose toujours d'importantes attaches en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident son épouse et ses trois enfants. À l'inverse, il est constant que M. A ne dispose d'aucune attache familiale en France et qu'il n'établit pas y avoir développé des liens privés stables, anciens et intenses. En outre, il résulte de ce qui précède que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au motif du refus. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du même code doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 6 que les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis exprimé par l'OFII selon lequel l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet a pu obliger M. A à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision interdisant à M. A le retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé des points 3 à 6 que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 12. En troisième lieu, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Guinée est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En tout état de cause, en se bornant à évoquer " l'instabilité politique et l'insécurité sévissant en Guinée ", le requérant ne démontre pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans ce pays, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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