TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 5×
TA13 · 10eme Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106227_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Themis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 26 mars 2021 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites ; - à défaut de communication du dossier disciplinaire de l'exposant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité ayant signé le rapport d'enquête appartienne au personnel de commandement de l'administration pénitentiaire ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l'absence de délégation du chef d'établissement au président de la commission, de l'absence de preuve de ce que la commission était composée de deux assesseurs et de l'absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas l'agent ayant rédigé les comptes rendus d'incident ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la réunion de la commission et qu'il n'a pas pu conserver une copie de son dossier ; - en omettant de solliciter l'avocat choisi par l'exposant, et en se contentant de solliciter un avocat commis d'office auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort, l'administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense en méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; - la sanction est entachée de disproportion entre les faits et la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, -les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, -Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mars 2021 la commission de discipline de la maison centrale d'Arles a prononcé à l'encontre de M. A une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire, dont 11 jours avec un sursis de trois mois. Par une décision du 22 avril 2021 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 15 février 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 février suivant, la directrice du centre de détention d'Arles a donné délégation à M. B, chef de détention, à l'effet de signer au nom du chef d'établissement de la maison centrale d'Arles notamment toutes les décisions administratives individuelles en matière de discipline, ce qui inclut la présidence de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites et du président de la commission de discipline doit être écarté. 3. En second lieu, en vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du code précité : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-12 de ce même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 4. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que l'administration se devait de justifier, par principe, de l'impartialité des membres de la formation disciplinaire. Le requérant, qui ne remet pas ne cause de façon précise l'impartialité d'un membre de la commission qui a siégé ne critique pas utilement la décision en se bornant à soutenir, sans en apporter la preuve, qu'il n'est pas établi que le rapport disciplinaire n'aurait pas été rédigé par un membre de la commission. 5. D'autre part, il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 6. Il appartient alors à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 précité. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 7. En l'espèce, il est constant que la commission de discipline s'est tenue le 26 mars 2021 en présence d'un seul assesseur. La décision attaquée indique, sans aucune contradiction sur ce point de la part du requérant, que la personne qui a été convoquée pour assurer les fonctions de second assesseur ne s'est pas présentée et que les assesseurs intervenant régulièrement au centre de Tarascon ainsi que les membres des diverses institutions susceptibles d'exercer les fonctions d'assesseur ont été sollicités en vain. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme démontrant avoir entrepris suffisamment de diligences, et peut, en conséquence, se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reporter la commission de discipline sous peine de compromettre manifestement le bon exercice du pouvoir de discipline. Le requérant n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été signé par un agent, portant le matricule n° 50043 et qui est membre du personnel de commandement de l'administration pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que l'agent qui a rédigé les comptes rendus d'incident n'a pas siégé à la commission de discipline. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, au motif que l'agent ayant rédigé le rapport d'enquête ne serait pas membre du personnel de commandement de l'administration pénitentiaire et aurait siégé à la commission de discipline manque en fait. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.() ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prononcer une sanction à l'égard d'un détenu, elle doit lui laisser un délai pour préparer sa défense, qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a émis le souhait d'être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Le moyen tiré de ce qu'en omettant de solliciter l'avocat qu'il avait choisi, et en se contentant de solliciter un avocat commis d'office auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort, l'administration pénitentiaire aurait méconnu les droits de la défense en méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, manque en fait et doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de la décision en litige que l'intéressé a pu consulter le dossier disciplinaire plus de 48 heures avant la réunion de la commission de discipline, et que préalablement à l'édiction de la sanction disciplinaire du 26 juillet 2021, il a pu présenter des observations sur les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs il ne résulte d'aucune disposition normative que l'intéressé devait être mis à même de conserver une copie de son dossier. Dans ces conditions, l'intéressé, qui a été mis en mesure de préparer ses observations et de connaitre les faits reprochés, n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des droits de la défense. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. ". En application de son article R. 57-7-54 : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution ". 13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus d'incident et du rapport d'enquête réalisés respectivement les 14 mars 2021 et 22 mars 2021 que le 13 mars le requérant a refusé de regagner sa cellule pendant trois heures et n'y a procédé que sur l'intervention de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité et le 14 juin, l'intéressé a participé à un mouvement collectif de manifestation et a refusé à nouveau de regagner sa cellule de façon durable. La sanction de 20 jours de cellule disciplinaire, dont 11 jours avec sursis, constitue une sanction mesurée et n'apparaît pas disproportionnée compte tenu de la nature des faits reprochés, de leur gravité, de leur caractère répété et de l'atteinte ainsi portée à la sécurité et au bon ordre de l'établissement pénitentiaire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2021 prise à son encontre par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la Justice.Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLESLe président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef, La greffière2N° 2106227
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 juin 2022
ORCA_22LY00077_20220627TA3129 novembre 2022
DTA_2001481_20221129TA956 mars 2023
DTA_2106227_20230306TA1319 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2106227_20240719
Données disponibles
- Texte intégral