CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00130_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 5 mars 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100724 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. A, représenté par Me Ossibi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 5 janvier 2002, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017. Le 25 juin 2020, M. A a sollicité l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puis, le 28 décembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 mars 2021, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un ressortissant étranger, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. D'une part, M. A invoque sa présence sur le territoire français depuis l'année 2017 et fait valoir qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales fortes en France, où résideraient ses parents, ses demi-frère et demi-sœur ainsi que sa tante et son grand-père. Toutefois, il est constant que le requérant, entré en France à l'âge de quinze ans, a vécu séparé des membres de sa famille résidant sur le territoire la plus grande partie de son existence. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a quitté le domicile de sa mère puis celui de son grand-père suite à des " problèmes familiaux ", selon les termes du courrier de sa demande de titre de séjour. Aucun élément du dossier ne permet de confirmer que son père vive sur le territoire national comme l'allègue le requérant et, comme l'a relevé le tribunal administratif, l'intéressé ne justifie pas avoir tissé des liens significatifs avec la ressortissante congolaise qu'il présente comme sa tante par la seule production d'une attestation d'hébergement et d'une attestation de versement mensuel d'une somme de cinquante euros. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait développé en France des liens d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité particulières. Les éléments dont il fait état ne suffisent donc pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. D'autre part, le requérant se prévaut de son parcours scolaire et de ses perspectives d'insertion professionnelles. Cependant, ni l'obtention d'un baccalauréat professionnel, ni la création d'une microentreprise ou son inscription à un brevet de technicien supérieur ne suffisent à caractériser l'existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard de ces mêmes dispositions. 7. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY00130_20221219
Données disponibles
- Texte intégral