TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2100724_20240311
- Date
- 11 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier, 19 février 16 mars et 4 mai 2021 ainsi que le 14 novembre 2023, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans le rôle de la commune de Ottwiller au titre de l'année 2020 à raison de locaux dont il est propriétaire situés au 13, 15 et 15a rue des Tilleuls. Monsieur B soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2021 et 25 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondée. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 13 octobre 2023 le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que M. D B, placé sous le régime de la curatelle, devait être assisté de sa curatrice pour ester en justice. Des observations, enregistrées le 14 novembre 2023, ont été présentées par M. B en réponse à ce moyen d'ordre public. Des observations, enregistrées le 28 novembre 2023, ont été présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Grand et du département du Bas-Rhin, en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article 468 du même code : " Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice sans l'assistance de son curateur. 4. M. B, placé sous le régime de la curatelle, a introduit une requête en vue d'obtenir la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, sans l'assistance de sa curatrice. Par des observations enregistrées le 14 novembre 2023, M. B fait valoir qu'il ne souhaite pas associer Mme A sa curatrice à son action en justice, au motif notamment qu'elle avait payé la taxe foncière dont M. B demande la décharge. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme C A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 11 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2100724_20240311