CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00160_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 9 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102116 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Mme A épouse B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 9 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102115 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée sous le n° 22LY00160 le 14 janvier 2022, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102116 du tribunal administratif de Dijon du 13 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ainsi que le refus de séjour que le préfet lui a opposé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; II. Par une requête enregistrée sous le n° 22LY00161 le 14 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102115 du tribunal administratif de Dijon du 13 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ainsi que le refus de séjour qui lui a été opposé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. M. B, ressortissant espagnol né le 1er janvier 1968 et Mme A, épouse B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1978, sont entrés en France en 2017, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande de titre de séjour le 21 août 2020. Par arrêtés, non contestés, du 5 octobre 2020, le préfet de Saône-et-Loire leur a refusé la délivrance de ces titres de séjour. Par arrêtés du 9 juillet 2021, le préfet leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Les époux B font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions et demandent également l'annulation des refus de séjour qui leur ont été opposés. Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer aux requérants les titres de séjour qu'ils ont sollicités, dont les premiers juges n'étaient pas saisis et qui sont présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables et doivent, pour ce seul motif, être rejetées. Sur les autres décisions : 5. Aux termes de l'article L ; 233-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une activité professionnelle en France à la date des décisions contestées. Les époux n'établissent pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français. M. B, ne satisfaisant à aucune des conditions précitées, son épouse ne peut se prévaloir des dispositions du 4° du même article. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des époux B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes des époux B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, - 22LY00161
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CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00160_20220425
Données disponibles
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