CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00168_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal de Dijon d'annuler la " vente forcée " d'un bien immobilier lui appartenant, sis rue Châteaubriand, à Imphy. Par une ordonnance n° 2103273 du 4 janvier 2022 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 19 janvier 2022 et 1er février 2022, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2103273 du 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. B n'entre pas dans l'une des exceptions prévues par l'article L. 774-8 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 811-7, qui dispense certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B par courrier du 5 janvier 2022. Toutefois la lettre lui notifiant l'ordonnance attaquée ne mentionnait pas expressément que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 5. M. B, qui, contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, même devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, a introduit sa requête sans le ministère d'un avocat. Une lettre lui a été adressée le 23 août 2022 lui demandant de la régulariser dans le délai de quinze jours suivant la réception du courrier. Cette demande, dont il a accusé réception le 24 août 2022, mentionnait que, à défaut de régularisation, les conclusions pouvaient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. En l'absence de régularisation par un mémoire présenté par un avocat avant l'expiration du délai, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la commune d'Imphy et au préfet de la Nièvre. Fait à Lyon, le 23 septembre 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Chronologie de l'affaire
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CAA6923 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00168_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY00168_20220923
Données disponibles
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