TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103273_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 7 août 2023, la SCI Samy Frères, représentée par la SCP CGCB, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Calvisson a implicitement refusé d'inscrire l'abrogation de la délibération du 10 mai 2016 ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle institue l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de la zone 1AU de la Pâle, à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de Calvisson d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 10 mai 2016 en tant qu'elle institue l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de la zone 1AU de la Pâle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la Pâle est trop prescriptive, en méconnaissance de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme ; - la commune de Calvisson a commis une erreur de droit en ayant seulement identifié la parcelle dont elle est propriétaire dans le schéma d'aménagement de l'OAP litigieuse sans l'avoir grevée d'un emplacement réservé ; - la construction d'un cimetière sur sa parcelle ne présente plus d'utilité publique, de telle sorte que l'OAP le prévoyant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Calvisson, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure à ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Pechon pour la SCI Samy Frères. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 10 mai 2016, le conseil municipal de Calvisson a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme. Le 20 mai 2021, la SCI Samy Frères a formé auprès du maire de Calvisson une demande d'abrogation de cette délibération en tant qu'elle institue l'OAP dédiée au secteur de la Pâle, auquel le maire a répondu par courrier du 19 juillet 2021 qu'il envisageait de procéder à une modification simplifiée de cette orientation. La SCI Samy Frères demande au tribunal d'annuler cette décision qui doit être regardée comme un refus implicite du maire d'inscrire cette abrogation à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. " 3. En matière d'aménagement, une orientation d'aménagement et de programmation implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les dispositions précitées permettent aux orientations d'aménagement et de programmation de prendre la forme de schémas d'aménagement pouvant identifier, y compris sur des propriétés privées, des espaces où pourraient être implantés certains des équipements publics qu'il est prévu de réaliser dans le périmètre concerné, de telles orientations d'aménagement, dépourvues de valeur prescriptive et non assorties de contrepartie à l'atteinte qui pourrait être porté au droit de propriété, ne sauraient avoir pour effet de réserver ces emplacements à la destination ainsi envisagée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de Calvisson, à la suite de sa révision approuvée le 10 mai 2016, comporte une OAP prévoyant que le secteur de la Pâle, classé en zone 1AU, sera ouvert à l'urbanisation sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble et qu'il aura vocation à accueillir, outre des logements, des équipements publics parmi lesquels un cimetière. En matérialisant, au sein du schéma d'aménagement de cette OAP, l'emplacement de ce cimetière sur la parcelle section B n° 779 dont la société requérante est propriétaire, les auteurs du plan local d'urbanisme se sont bornés à définir une orientation d'aménagement dans le respect des dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, cette localisation ayant valeur d'orientation d'aménagement. 5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit l'identification, au sein du document graphique d'une OAP, d'un espace destiné à accueillir un équipement public qui n'aurait pas fait l'objet d'un emplacement réservé. 6. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la portée de l'orientation d'aménagement ayant consisté à identifier l'espace où pourrait être réalisé le cimetière en cause, qui ne saurait être assimilée à un emplacement réservé, la circonstance, à la supposer établie à la date de la délibération litigieuse, que la réalisation de cet équipement public n'aurait plus d'utilité pour la commune, ne suffit à considérer que la délibération en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Samy Frères est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Samy Frères et à la commune de Calvisson. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103273_20231107
Données disponibles
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