CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00206_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 2 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105468 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. A, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une erreur de droit du fait de l'absence d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a pris son arrêté sans qu'il puisse faire valoir ses observations et sans être averti du fait qu'il puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ce en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant spécifiquement des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 31 août 1994, est entré pour la dernière fois en France le 16 mars 2018, muni d'un visa long séjour valable jusqu'au 15 février 2021. Le 16 février 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit du fait d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2012 avec sa mère et sa sœur et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français, partiellement exécutées, depuis 2012. Il ne réside de manière continue en France que depuis le 6 mars 2018, soit trois ans seulement avant la date de la décision attaquée et ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle telle qu'elle serait susceptible de lui conférer un droit au séjour. Il a en revanche obtenu un titre de séjour portant la mention " conjoint de Français " valable jusqu'au 15 février 2021, date à laquelle la communauté de vie avait déjà cessé avec son épouse. S'il indique, en appel, être de nouveau en situation de concubinage avec une ressortissante française, il ressort du bail versé au dossier qu'ils ne vivent ensemble que depuis le 1er juillet 2021, soit la veille de l'arrêté préfectoral en litige. Les requérants ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives d'installation commune en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A. Enfin, si M. A soutien être proche de sa mère et de sa sœur, toutes deux présentes en France, rien ne l'empêche de maintenir ce lien depuis l'Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité et où tous ont vécu la majorité de leur vie. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, M. A, qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration a été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, cette décision n'est pas d'avantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination : 8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire et celle désignant le pays de destination. Ces dernières décisions n'ayant été prises ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de séjour, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 septembre 2022
DTA_2105468_20220919CAA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00206_20221031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00206_20221031
Données disponibles
- Texte intégral