CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00221_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 9 décembre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103539 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs et, par conséquent, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane née le 1er avril 1980, déclare être entrée en France en avril 2014. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français mineur, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a, quant à elle, été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mai 2018. Le 17 janvier 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité. Par arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Mme A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit, une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois l'ensemble de ces moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent donc pas des moyens affectant la régularité du jugement dont la présente cour peut connaître. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, Mme A soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois filles. Aucun élément ne fait obstacle à ce que ces dernières poursuivent leur scolarité et reconstruisent des liens amicaux hors de France et notamment au Nigéria, dont Mme A n'établit pas qu'elles ne posséderaient pas la nationalité. L'intéressée fait par ailleurs valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sépareraient deux de ses filles de leur père. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier réside en Italie et vit ainsi d'ores et déjà séparé de ses deux filles. En outre, Mme A n'établit pas que le père de ses enfants participe à leur entretien et leur éducation par la seule production d'une attestation, d'un unique relevé de transfert de fonds et d'un seul billet de bus indiquant un trajet entre les villes d'Udine et de Grenoble. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que le père de ces deux enfants ne puisse accompagner la requérante dans son pays d'origine, le Nigéria, et que la cellule familiale s'y reconstitue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2014, des attaches qu'elle y a nouées et de son insertion professionnelle. Toutefois, il est constant que la durée de résidence de l'intéressée sur le territoire s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'instruction de ses multiples demandes. Le titre de séjour qu'elle avait obtenu en qualité de mère d'un enfant français mineur n'est dû qu'à une reconnaissance frauduleuse de paternité de sa deuxième fille, qui a conduit le tribunal de grande instance de Grenoble à annuler cette reconnaissance de paternité par un jugement du 9 juillet 2018. En tout état de cause, Mme A n'établit pas la durée de séjour dont elle se prévaut. Par ailleurs, en-dehors de ses enfants, il est constant que l'intéressée ne dispose d'aucune attache familiale en France. Le père de deux de ses filles réside en Italie et Mme A n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où résident toujours son père et sa tante. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est retournée volontairement au Nigéria en 2013 pour rendre visite à sa famille. Mme A ne peut donc soutenir qu'elle ne possède plus aucune attache dans son pays d'origine. Enfin, s'il est attesté que l'intéressée a travaillé en France et conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistance de vie, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière par le travail. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00221_20220725
Données disponibles
- Texte intégral